Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2008, 07NC01754, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3

N° 07NC01754

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 26 mai 2008


Président

M. DESRAME

Rapporteur

Mme Colette STEFANSKI

Commissaire du gouvernement

M. COLLIER

Avocat(s)

JEANNOT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1248 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2007 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour en tant que résident de longue durée dans la communauté européenne ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal administratif n'ayant pas, en méconnaissance du principe du contradictoire, transmis sa note en délibéré au défendeur et rouvert l'instruction ; - que le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de ce que la demande de première instance n'était pas tardive, compte tenu des délais de distance applicables aux personnes résidant à l'étranger ; - que sa demande de première instance n'était pas tardive car il disposait d'un délai de distance supplémentaire de deux mois, applicable à toute matière sauf disposition contraire ; - que les mentions des voies et délais de recours n'ont pas fait courir les délais de recours contentieux dès lors qu'elles ne précisaient pas suffisamment clairement que la demande de première instance devait parvenir au tribunal administratif dans le délai d'un mois et qu'elles ne précisaient pas que les recours administratifs ne prorogeaient pas les délais de recours contentieux ; - qu'il appartient à l'administration de prouver la régularité de la délégation de signature de l'auteur de l'acte ; - que les décisions ne sont pas suffisamment motivées en fait comme en droit ; - que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet ne s'est pas fondé sur le fait que son père vivait en France depuis 1963 sous couvert de cartes de résidents et ce qu'il n'a pas tenu compte de son statut spécifique de résident longue durée -communauté européenne ; - que l'administration devait vérifier qu'il ne pouvait pas bénéficier des dispositions des articles L. 313-4-1, L. 314-1-1 et L. 341-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'administration ne pouvait décider de le reconduire vers l'Algérie sans vérifier qu'il n'entrait pas dans un des cas de protection prévus par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que son statut de résident longue durée -communauté européenne y faisait obstacle ; - qu'en vertu de la directive 2003/109 du conseil des communautés européennes en date du 25 novembre 2003, il bénéficie d'une égalité de traitement avec les nationaux et de la liberté d'aller et venir ; - que l'article 14 de cette directive n'ayant pas été transposé en France, on ne pouvait lui refuser le titre de séjour demandé en raison de l'état de santé de son père, qui constituait un motif légitime ; que, dès lors, la décision contestée méconnaît les dispositions combinées de la directive et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - que les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a des attaches familiales importantes en France et que sa présence y est nécessaire ; - que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès que le placement en rétention administrative lui ferait perdre le statut de « résident longue durée-communauté européenne » et qu'il serait séparé de sa famille habitant en Italie comme en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2008, présenté par le préfet des Vosges ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le tribunal administratif n'était pas tenu de rouvrir l'instruction à la suite de la note en délibéré envoyée par le requérant ; - que la demande de première instance était tardive, dès lors que les textes spécifiques aux refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire ne prévoient pas de délais de distance, que la notification des voies et délais de recours était suffisamment précise et n'était pas de nature à induire l'intéressé en erreur ; - que le signataire de la décision contestée était compétent en tant que secrétaire général de la préfecture ; - que le refus de titre de séjour, qui détaille les éléments de droit et de fait, est suffisamment motivé ; - que l'obligation de quitter le territoire n'avait pas à être spécifiquement motivée ; - que la décision de fixation du pays de destination ne se bornait pas à mentionner l'Algérie et était suffisamment motivée ; - que le requérant, qui relève de l'accord franco-algérien, ne peut utilement se prévaloir du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'eu égard aux liens familiaux du requérant en Italie, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu la convention sur les droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président - les observations de M. Marszalek, attaché, représentant la préfecture des Vosges, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le jugement attaqué, qui indique de façon détaillée les raisons pour lesquelles M. X ne pouvait prétendre à l'application des délais de distance instaurés au profit des personnes qui demeurent à l'étranger, est suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; Considérant que la note en délibéré que M. X a produite le 16 octobre 2007, après la séance publique, mais avant la lecture du jugement, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy, versée au dossier et visée par le jugement attaqué ; que si cette note précisait les raisons pour lesquelles l'intéressé estimait que sa demande n'était pas tardive, elle ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de fait dont M. X n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré de rouvrir l'instruction, le tribunal administratif n'a pas méconnu l'étendue de ses obligations ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent... aux règles définies aux articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 » du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article L. 512-2 de ce code, rappelé par les dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, prévoit que l'étranger qui a fait l'objet d'une décision relative au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ; que si l'article R. 775-1 du code de justice administrative figurant dans le chapitre 5, prévoit que les requêtes dirigées contre ces décisions « sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre », l'article R. 421-7 du code de justice administrative applicable aux demandes présentées devant les tribunaux administratifs, ne prévoit l'application des délais supplémentaires de distance mentionnés par les articles 643 et 644 du code de procédure civile, qu'au délai de deux mois figurant à l'article R. 421-1 du code ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a prévu l'institution de délais de distance, qui ne peuvent être regardés comme présentant le caractère d'une règle générale de procédure applicable même sans texte devant une juridiction administrative, aux demandes de première instance dirigées contre les décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, M. X, qui habitait en Italie, ne pouvait prétendre à l'application du délai supplémentaire de deux mois prévu par l'article 643 du code de procédure civile pour les personnes demeurant à l'étranger à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nancy et dirigée contre la décision du 6 juin 2007 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions sus-mentionnées que, pour être recevable, la demande de M. X devait être présentée au greffe du tribunal administratif pour y être enregistrée dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté contesté, effectuée le 20 juin 2007 ; qu'elle ne saurait être recevable du seul fait qu'elle a été remise aux services postaux dans ce délai, le 20 juillet 2007, pour être expédiée au tribunal ; que contrairement à ce que soutient le requérant, en indiquant qu'un recours contentieux pouvait être formé dans le délai d'un mois et que ce recours devrait être enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nancy, la décision contestée n'a pas comporté d'indications erronées de nature à lui faire croire que sa demande pouvait être postée dans le délai d'un mois ; Considérant, enfin, qu'alors même qu'elle n'a pas précisé qu'en application de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, le délai dans lequel M. X avait la faculté d'exercer un recours administratif ne prolongeait pas le délai de recours contentieux, la décision contestée comportait des mentions suffisantes de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de l'intéressé qui n'a, en tout état de cause, pas exercé de recours administratif préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a jugé sa demande irrecevable comme tardive ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour en tant résident de longue durée dans la communauté européenne, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°07NC01754