Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2008, 07NC01591, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° 07NC01591
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 26 mai 2008
Président
M. DESRAME
Rapporteur
M. Olivier TREAND
Commissaire du gouvernement
M. COLLIER
Avocat(s)
CHANLAIR
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I°), la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07NC01591, complétée par des mémoires enregistrés les 4 février et 22 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE CONNANTRE par Me Chanlair, avocat ; la COMMUNE DE CONNANTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401985-0501990-0502148-0502501 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cinq titres exécutoires émis par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) mettant à sa charge la contribution financière prévue par l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 au titre de la prise en charge de M. X au cours des cinq derniers mois de l'année 2004 et des trois premiers trimestres de l'année 2005 ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) une somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des titres exécutoires, M. Charlot, directeur général du CNFPT ;
- le tribunal n'a pas répondu ou a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des titres exécutoires ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les montants mis à sa charge par les titres exécutoires émis dépassaient la contrepartie du service rendu par le CNFPT à son profit ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du caractère non fondé des titres exécutoires au motif que la décision de prise en charge de M. X était illégale ; plusieurs illégalités étaient soulevées ; en premier lieu, le président du CNFPT n'est pas compétent pour décider de la prise en charge d'un fonctionnaire territorial momentanément privé d'emploi ; seul le conseil d'administration pouvait intervenir ; en deuxième lieu, la prise en charge par le CNFPT ne pouvait intervenir dès lors que M. X n'avait jamais été placé en surnombre pendant une période d'un an ; seule l'expiration de ce délai autorisait la prise en charge ; en troisième lieu, l'arrêté du 26 août 2004 méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux arrêts de la Cour des 3 juillet et 18 décembre 2003 ; M. X n'était plus fonctionnaire territorial ; en quatrième lieu, l'arrêté décidant la prise en charge est illégal dès lors qu'il retire des décisions créatrices de droits à son bénéfice ;
- le tribunal a statué ultra petita en soulignant qu'il appartient au directeur du CNFPT de prendre en charge les fonctionnaires territoriaux privés d'emploi ;
- le tribunal n'a pas répondu voire a dénaturé le moyen selon lequel elle avait droit à obtenir une compensation à raison des fautes commises par le CNFPT, à savoir l'illégalité de la prise en charge de M. X et l'insuffisance de l'investissement de l'établissement et du contrôle opéré sur l'intéressé dans sa recherche d'un nouvel emploi ; la commune n'a pas voulu rechercher directement la responsabilité du CNFPT ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; le tribunal admet la soumission à la règle du service fait mais indique ensuite qu'il appartient au CNFPT de prouver avoir accompli ses obligations consistant à transmettre à M. X des offres d'emplois et à s'assurer qu'il y répond ou qu'il dépose des candidatures spontanées ;
- le tribunal a soulevé un moyen d'ordre public le 17 septembre 2007 alors que l'audience était fixée au lendemain ; le principe du contradictoire a été méconnu ;
- l'auteur des titres exécutoires, le directeur général du CNFPT, M. Charlot, était incompétent ; d'une part, la délégation de signature du président du CNFPT datée du 25 avril 2005 n'a pas été régulièrement publiée, ni affichée ; d'autre part, les titres exécutoires ont été émis avant que la délégation n'entre en vigueur ; enfin, M. Charlot n'a pas été régulièrement accrédité auprès du comptable du CNFPT ;
- le président du CNFPT, délégant, n'était pas compétent en qualité d'ordonnateur, dès lors qu'il n'est pas compétent pour décider de prendre en charge un fonctionnaire momentanément privé d'emploi ;
- les titres exécutoires devaient être motivés sur le fondement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 puisqu'ils constituent une sanction ou une décision retirant des décisions créatrices de droits à savoir les précédents refus de prise en charge de M. X par le CNFPT ; plus généralement, les titres exécutoires ne sont pas suffisamment motivés ; le moyen est opérant car le CNFPT n'était pas en situation de compétence liée ;
- les titres exécutoires ne sont pas fondés dès lors que l'arrêté du 26 août 2004 décidant la prise en charge de M. X par le CNFPT est illégal ; M. X n'ayant pas été placé en surnombre, il ne pouvait être pris en charge par le CNFPT ; il n'était plus fonctionnaire territorial à compter du 18 avril 2002 puisqu'il a été radié des cadres par arrêté du 3 octobre 2003 ; le CNFPT a violé le principe de spécialité qui le régit ; juger autrement serait contraire à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux arrêts de la Cour en date des 3 juillet et 18 décembre 2003 et au jugement n° 0301992 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 avril 2007 ;
- le CNFPT a engagé sa responsabilité en s'abstenant de démontrer qu'il avait transmis des vacances d'emploi à M. X et qu'il avait surveillé la recherche d'emploi de ce dernier ; il n'y a aucun service fait de sa part ; en vertu du principe de l'exception d'inexécution, les titres ne sont donc pas fondés ; au surplus, M. X aurait pu être licencié ou admis à la retraite s'il avait refusé trois offres d'emplois ; enfin, sa contribution devait être réduite en application du dernier alinéa de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 25 février 2008, présentés pour le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) par son président, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- M. Charlot, directeur général du CNFPT, était compétent pour signer les titres exécutoires ; l'arrêté de délégation du 25 avril 2005 a été publié, affiché, transmis au contrôle de légalité et au comptable ;
- les titres de recettes n'avaient pas à être motivés sur le fondement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'ils ne constituent ni une sanction mais la contrepartie d'une prestation qu'il assure, ni une mesure retirant une décision créatrice de droits ; ils sont motivés conformément aux exigences de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; de plus, le CNFPT se trouvant en situation de compétence liée, le moyen est inopérant ;
- l'arrêté du 26 août 2004 décidant la prise en charge de M. X n'a pas créé de droits au profit de la COMMUNE DE CONNANTRE ; il ne peut s'analyser comme une décision retirant le précédent refus de prise en charge de M. X par le CNFPT dès lors qu'il y avait eu changement des circonstances de fait, l'établissement ayant été informé de la suppression du poste de l'intéressé ; il n'a pas illégalement retiré le refus de prise en charge opposé à l'intéressé le 15 septembre 2003 puisque ce dernier avait déjà été retiré par décision du 27 novembre 2003 ;
- l'arrêté du 26 août 2004 a été légalement pris par le président du CNFPT en application des dispositions de l'article 18 du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ;
- l'arrêté du 26 août 2004 était, en tout état de cause, suffisamment motivé ;
- l'emploi de directeur de l'école de musique ayant été supprimé, le CNFPT devait prendre en charge M. X, qui avait gardé sa qualité de fonctionnaire et ceci même s'il n'a pas été maintenu en surnombre par la commune appelante ; l'autorité, qui s'attache aux arrêts de la Cour de céans des 3 juillet et 18 décembre 2003, n'est en cela pas méconnue ;
- la demande de compensation n'est pas recevable au regard de la nature de la requête initiée par la commune ; le CNFPT a assuré le reclassement de M. X ; les dispositions du dernier alinéa de l'article 97 bis ou celles de l'article 97 III de la loi du 26 janvier 1984 ne trouvaient pas à s'appliquer ;
Vu II°), la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07NC01625, complétée par des mémoires enregistrés les 4 février et 22 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE CONNANTRE par Me Chanlair, avocat ; la COMMUNE DE CONNANTRE demande à la Cour :
1°) de décider, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il sera sursis à exécution du jugement n° 0401985-0501990-0502148-0502501 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cinq titres exécutoires émis par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) mettant à sa charge la contribution financière prévue par l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 au titre de la prise en charge de M. X au cours des cinq derniers mois de l'année 2004 et des trois premiers trimestres de l'année 2005 ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) une somme de 7 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- la prise en charge de M. X par le CNFPT va conduire à mettre à sa charge des sommes considérables, qui s'élèvent d'ores et déjà à 107 623,79 et qui s'élèveront au final à un montant global de 250.000 ;
- la commune de petite taille connaît des difficultés financières en raison de la scission d'une entreprise importante ; elle a perdu des recettes fiscales à hauteur de 674 556 en 2002 ; ces recettes continuent à décroître ;
- plusieurs moyens de nature à conduire à l'annulation du jugement paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des titres exécutoires, M. Charlot, directeur général du CNFPT ;
- le tribunal n'a pas répondu ou a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des titres exécutoires ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les montants mis à sa charge par les titres exécutoires émis dépassaient la contrepartie du service rendu par le CNFPT à son profit ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du caractère non fondé des titres exécutoires au motif que la décision de prise en charge de M. X était illégale ; plusieurs illégalités étaient soulevées ; en premier lieu, le président du CNFPT n'est pas compétent pour décider de la prise en charge d'un fonctionnaire territorial momentanément privé d'emploi ; seul le conseil d'administration pouvait intervenir ; en deuxième lieu, la prise en charge par le CNFPT ne pouvait intervenir dès lors que M. X n'avait jamais été placé en surnombre pendant une période d'un an ; seule l'expiration de ce délai autorisait la prise en charge ; en troisième lieu, l'arrêté du 26 août 2004 méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux arrêts de la Cour des 3 juillet et 18 décembre 2003 ; M. X n'était plus fonctionnaire territorial ; en quatrième lieu, l'arrêté décidant la prise en charge est illégal dès lors qu'il retire des décisions créatrices de droits à son bénéfice ;
- le tribunal a statué ultra petita en soulignant qu'il appartient au directeur du CNFPT de prendre en charge les fonctionnaires territoriaux privés d'emploi ;
- le tribunal n'a pas répondu voire a dénaturé le moyen selon lequel elle avait droit à obtenir une compensation à raison des fautes commises par le CNFPT, à savoir l'illégalité de la prise en charge de M. X et l'insuffisance de l'investissement de l'établissement et du contrôle opéré sur l'intéressé dans sa recherche d'un nouvel emploi ; la commune n'a pas voulu rechercher directement la responsabilité du CNFPT ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; le tribunal admet la soumission à la règle du service fait mais indique ensuite qu'il appartient au CNFPT de prouver avoir accompli ses obligations consistant à transmettre à M. X des offres d'emplois et à s'assurer qu'il y répond ou qu'il dépose des candidatures spontanées ;
- le tribunal a soulevé un moyen d'ordre public le 17 septembre 2007 alors que l'audience était fixée au lendemain ; le principe du contradictoire a été méconnu ;
- l'auteur des titres exécutoires, le directeur général du CNFPT, M. Charlot, était incompétent ; d'une part, la délégation de signature du président du CNFPT datée du 25 avril 2005 n'a pas été régulièrement publiée, ni affichée ; d'autre part, les titres exécutoires ont été émis avant que la délégation entre en vigueur ; enfin, M. Charlot n'a pas été régulièrement accrédité auprès du comptable du CNFPT ;
- le président du CNFPT, délégant, n'était pas compétent en qualité d'ordonnateur, dès lors qu'il n'est pas compétent pour décider de prendre en charge un fonctionnaire momentanément privé d'emploi ;
- les titres exécutoires devaient être motivés sur le fondement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 puisqu'ils constituent une sanction ou une décision retirant des décisions créatrices de droits à savoir les précédents refus de prise en charge de M. X par le CNFPT ; plus généralement, les titres exécutoires ne sont pas suffisamment motivés ; le moyen est opérant car le CNFPT n'était pas en situation de compétence liée ;
- les titres exécutoires ne sont pas fondés dès lors que l'arrêté du 26 août 2004 décidant la prise en charge de M. X par le CNFPT est illégal ; M. X n'ayant pas été placé en surnombre, il ne pouvait être pris en charge par le CNFPT ; il n'était plus fonctionnaire territorial à compter du 18 avril 2002 puisqu'il a été radié des cadres par arrêté du 3 octobre 2003 ; le CNFPT a violé le principe de spécialité qui le régit ; juger autrement serait contraire à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux arrêts de la Cour en date des 3 juillet et 18 décembre 2003 et au jugement n° 0301992 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 avril 2007 ;
- le CNFPT a engagé sa responsabilité en s'abstenant de démontrer qu'il avait transmis des vacances d'emploi à M. X et qu'il avait surveillé la recherche d'emploi de ce dernier ; il n'y a aucun service fait de sa part ; en vertu du principe de l'exception d'inexécution, les titres ne sont donc pas fondés ; au surplus, M. X aurait pu être licencié ou admis à la retraite s'il avait refusé trois offres d'emplois ; enfin, sa contribution devait être réduite en application du dernier alinéa de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 25 février 2008, présentés pour le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) par son président, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- M. Charlot, directeur général du CNFPT, était compétent pour signer les titres exécutoires ; l'arrêté de délégation du 25 avril 2005 a été publié, affiché, transmis au contrôle de légalité et au comptable ;
- les titres de recettes n'avaient pas à être motivés sur le fondement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'ils ne constituent ni une sanction mais la contrepartie d'une prestation qu'il assure, ni une mesure retirant une décision créatrice de droits ; ils sont motivés conformément aux exigences de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; de plus, le CNFPT se trouvant en situation de compétence liée, le moyen est inopérant ;
- l'arrêté du 26 août 2004 décidant la prise en charge de M. X n'a pas créé de droits au profit de la COMMUNE DE CONNANTRE ; il ne peut s'analyser comme une décision retirant le précédent refus de prise en charge de M. X par le CNFPT dès lors qu'il y avait eu changement des circonstances de fait, l'établissement ayant été informé de la suppression du poste de l'intéressé ; il n'a pas illégalement retiré le refus de prise en charge opposé à l'intéressé le 15 septembre 2003 puisque ce dernier avait déjà été retiré par décision du 27 novembre 2003 ;
- l'arrêté du 26 août 2004 a été légalement pris par le président du CNFPT en application des dispositions de l'article 18 du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ;
- l'arrêté du 26 août 2004 était, en tout état de cause, suffisamment motivé ;
- l'emploi de directeur de l'école de musique ayant été supprimé, le CNFPT devait prendre en charge M. X, qui avait gardé sa qualité de fonctionnaire et ceci même s'il n'a pas été maintenu en surnombre par la commune appelante ; l'autorité, qui s'attache aux arrêts de la Cour de céans des 3 juillet et 18 décembre 2003, n'est en cela pas méconnue ;
- la demande de compensation n'est pas recevable au regard de la nature de la requête initiée par la commune ; le CNFPT a assuré le reclassement de M. X ; les dispositions du dernier alinéa de l'article 97 bis ou celles de l'article 97 III de la loi du 26 janvier 1984 ne trouvaient pas à s'appliquer ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ;
Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- les observations de Me Chanlair, avocat de la COMMUNE DE CONNANTRE, et de Me Lebatard, de la Selarl Antoine Gitton, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Vu les notes en délibéré produites pour la COMMUNE DE CONNANTRE et pour M. X ;
Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 07NC01591 et n° 07NC01625 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 07NC01591 :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal a répondu de manière complète au moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 26 août 2004 du président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) décidant la prise en charge de M. X à compter du 1er août 2004 sur le fondement duquel les titres exécutoires querellés ont été adoptés ; qu'il a répondu pour les écarter à l'ensemble des branches du moyen soulevé par la commune appelante tendant à démontrer l'illégalité de cette décision ; qu'il ne saurait notamment lui être reproché d'avoir statué ultra petita sur la compétence du président du CNFPT pour décider de la prise en charge d'un fonctionnaire momentanément privé d'emploi alors même que la COMMUNE DE CONNANTRE en faisait un argument tendant à démontrer l'irrégularité de l'arrêté du 26 août 2004 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal n'a pas dénaturé le moyen soulevé par la requérante selon lequel les fautes commises par le CNFPT dans la prise en charge de M. X étaient un motif d'annulation des titres émis ; qu'il n'a pas jugé que la COMMUNE DE CONNANTRE entendait rechercher la responsabilité du CNFPT ; qu'il n'a considéré cette assertion que comme un moyen formé à l'appui de la demande d'annulation des titres sur lequel il a statué ; que s'il a averti les parties la veille de l'audience que son jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, à savoir l'existence de conclusions nouvelles formées après l'expiration du délai de recours et en l'absence de liaison préalable du contentieux, il n'a pas fondé sa décision sur ce moyen soulevé d'office ; que, par suite, la procédure contradictoire n'a pas été méconnue devant les premiers juges ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en affirmant tour à tour que la contribution réclamée par le CNFPT à la commune qui bénéficie de la prise en charge d'un de ses anciens fonctionnaires momentanément privé d'emploi était calculée selon un barème légal et que ladite commune pouvait engager une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement public à raison des fautes qu'il aurait commises dans la recherche d'un nouvel emploi pour M. X, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les moyens tirés de ce que le tribunal aurait omis de statuer ou insuffisamment motivé son jugement en tant qu'il a écarté les moyens tirés de l'incompétence du signataire des titres, de l'insuffisante motivation de ces derniers, du montant excessif des titres exécutoires émis qui dépasseraient le service rendu par le CNFPT, moyens qui sont, en tout état de cause, inopérants, doivent être écartés comme manquant en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CONNANTRE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'omission à statuer, d'insuffisance de motivation voire de contradiction de motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur la légalité des titres contestés :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : «(...) I- Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie A, et le président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C, dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement (
). Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investi du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade (...)» ; qu'aux termes de l'article 97 bis de la même loi : «Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années. Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à deux fois le montant constitué par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années (...). Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements» ;
Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE CONNANTRE reprend l'ensemble des moyens soulevés dans sa requête enregistrée sous le n° 07NC01397 tendant à démontrer l'illégalité de l'arrêté du 26 août 2004 par lequel le président du CNFPT a décidé de prendre en charge M. X en application des dispositions précitées de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et sur la base duquel ont été émis les titres exécutoires querellés ; que, pour les même motifs que ceux développés dans l'arrêt rendu ce jour sur cette requête, l'appelante ne démontre pas l'illégalité dudit arrêté ; que le moyen tiré de l'absence de fondement régulier des titres exécutoires émis pour recouvrer la contribution prévue par les dispositions précitées de l'article 97 bis de la loi susvisée du 26 janvier 1984 doit, par suite, être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'après avoir décidé la prise en charge de M. X, ancien fonctionnaire de la COMMUNE DE CONNANTRE, le CNFPT était tenu de constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, qu'il détenait sur cette commune une créance constituée par la contribution prévue par les dispositions précitées de l'article 97 bis de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dont le montant était fixé par un barème légal à une fois et demie les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements au titre des deux premières années de prise en charge, sans que les dispositions du dernier alinéa de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 invoquées par la commune appelante ne puissent trouver à s'appliquer ; que l'établissement intimé était donc tenu de prendre les mesures propres à permettre le recouvrement de cette créance ; que, par suite, le moyen tiré par la COMMUNE DE CONNANTRE de l'incompétence du signataire des titres exécutoires émis ou de leur insuffisante motivation sont inopérants ;
Considérant, enfin, que si la COMMUNE DE CONNANTRE soutient que le montant des titres exécutoires devait être réduit à raison des fautes commises par le CNFPT dans l'accomplissement de ses missions d'assistance à la recherche d'emploi, cette circonstance, si elle est de nature à permettre à l'appelante, si elle s'y croit fondée, à engager une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement public, est sans influence sur le montant de la contribution qu'elle doit acquitter et dont le barème légal est fixé par les dispositions de l'article 97 bis de la loi susvisée du 26 janvier 1984 qui prévoient limitativement les cas de décharge ou de réduction de la contribution due par la collectivité territoriale au CNFPT ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CONNANTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation des titres exécutoires émis par le CNFPT ;
Sur la requête n° 07NC01625 :
Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête n° 07NC01591 tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NC01625 tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation.» ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE CONNANTRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE CONNANTRE enregistrée sous le n° 07NC01625.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 07NC01591 de la COMMUNE DE CONNANTRE est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CONNANTRE, au Centre national de la fonction publique territoriale et à M. Alexis X.
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N° 07NC01591...