Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2008, 07NC01428, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° 07NC01428
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 26 mai 2008
Président
M. DESRAME
Rapporteur
M. Olivier TREAND
Commissaire du gouvernement
M. COLLIER
Avocat(s)
SELARL ANTOINE GITTON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I°), la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07NC01396, présentée pour la COMMUNE DE CONNANTRE par Me Chanlair, avocat ; la COMMUNE DE CONNANTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400336 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, d'une part, la décision de son maire en date du 24 janvier 2004 refusant de maintenir M. X en surnombre à compter de la suppression de son poste le 18 avril 2002 et de lui verser son traitement pendant sa période de placement en surnombre et, d'autre part, lui a enjoint de lui verser ses traitements du 18 avril 2002 au 17 avril 2003 et de prononcer sa radiation des cadres à compter du 18 avril 2003 et sa mise à la disposition du Centre national de la fonction publique territoriale ;
2°) de mettre à la charge de la COMMUNE DE CONNANTRE une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la Cour de céans s'est prononcée sur la légalité de la suppression du poste de M. X ; la commune était en situation de compétence liée ;
- par ses arrêts des 3 juillet et du 18 décembre 2003, qui sont revêtus de l'autorité de la chose jugée, la Cour de céans a affirmé que M. X ne détenait aucun droit au-delà du 18 avril 2002 puisque sa reconstitution de carrière s'arrêtait à cette date ; la Cour a dit qu'il devait être radié des cadres ; le tribunal a commis une erreur de droit en complétant l'arrêt de la Cour ;
- le tribunal a modifié la date fixée par la Cour pour opérer la radiation des cadres de M. X ; il était incompétent pour déterminer la correcte exécution de l'arrêt de la Cour ; M. X n'était donc plus fonctionnaire territorial à compter du 18 avril 2002 et ne pouvait être placé en surnombre ;
- le tribunal est en contradiction avec son jugement n° 0301992 en date du 24 avril 2007, qui a admis que l'arrêté du 3 octobre 2003 était conforme à la chose jugée par la Cour ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2008, présenté pour M. X par Me Gitton, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE CONNANTRE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il n'a pas été radié des cadres de la commune ; il a conservé son grade de directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique ; son emploi a seulement été supprimé ; la distinction entre le grade et l'emploi est essentielle ;
- l'emploi qu'il occupait ayant été supprimé, il devait bénéficier des dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; la Cour de céans ne s'est jamais opposée à son maintien en surnombre suite à la suppression de son emploi ;
Vu II°), la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07NC01428, complétée par un mémoire enregistré le 17 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE CONNANTRE par Me Chanlair, avocat ; la COMMUNE DE CONNANTRE demande à la Cour :
1°) de décider, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0400336 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, d'une part, la décision de son maire en date du 24 janvier 2004 refusant de maintenir M. X en surnombre à compter de la suppression de son poste le 18 avril 2002 et de lui verser son traitement pendant sa période de placement en surnombre et, d'autre part, lui a enjoint de lui verser ses traitements du 18 avril 2002 au 17 avril 2003 et de prononcer sa radiation des cadres à compter du 18 avril 2003 et sa mise à la disposition du Centre national de la fonction publique territoriale ;
2°) de mettre à la charge de la COMMUNE DE CONNANTRE une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la commune a perdu une partie importante de ses recettes fiscales à compter de l'exercice 2002 et cette diminution se poursuit ;
- la somme mise à sa charge par le jugement attaqué est considérable ; elle doit être évaluée à 35 642,95 , qu'il faut arrondir à 40 000 si on tient compte des intérêts ; cette somme s'ajoute à celle que doit la commune au CNFPT en application de l'article 97 bis de la loi n° 83-54 du 26 janvier 1984 et qui peut être évaluée à 250 000 euros ;
- M. X avoue être dans une situation financière critique ; il l'a admis dans sa requête enregistrée sous le n° 07NC1679 ; le Tribunal de Châlons-en-Champagne a refusé de l'indemniser des préjudices qu'il a subis au cours de la période courant du 31 août 1998 au 18 avril 2002 ;
- la Cour de céans s'est prononcée sur la légalité de la suppression du poste de M. X ; la commune était en situation de compétence liée ;
- par ses arrêts des 3 juillet et du 18 décembre 2003, qui sont revêtus de l'autorité de la chose jugée, la Cour a affirmé que M. X ne détenait aucun droit au-delà du 18 avril 2002 puisque sa reconstitution de carrière s'arrêtait à cette date ; la Cour a dit qu'il devait être radié des cadres ; le tribunal a commis une erreur de droit en complétant l'arrêt de la Cour ;
- le tribunal a modifié la date fixée par la Cour pour opérer la radiation des cadres de M. X ; il était incompétent pour déterminer la correcte exécution de l'arrêt de la Cour ; M. X n'était plus fonctionnaire territorial à compter du 18 avril 2002 et ne pouvait être placé en surnombre ;
- le tribunal est en contradiction avec son jugement n° 0301992 en date du 24 avril 2007, qui a admis que l'arrêté du 3 octobre 2003 était conforme à la chose jugée par la Cour ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2007, présenté pour M. X par Me Gitton, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE CONNANTRE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la somme qui lui est due en application du jugement attaqué n'est que de 35 642,95 euros, outre les intérêts ; la commune appelante ne peut faire masse des sommes dues aussi au CNFPT au paiement desquelles elle n'est pas condamnée par le jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; le CNFPT a la capacité de rembourser éventuellement les sommes qui ont été mises à la charge de la commune ;
- la situation de M. X s'est améliorée puisqu'il a été pris en charge par le CNFPT à compter du 1er août 2004 et s'est vu verser une somme de 45 944,65 euros pour la période du 18 avril 2003 au 31 juillet 2004 ; il est devenu principal adjoint du collège Maurice Wajsfelner à Cuffies à compter du 1er septembre 2007 et perçoit un traitement mensuel brut de 3 577,54 euros ;
- il n'a pas été radié des cadres de la commune ; il a conservé son grade de directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique ; son emploi a seulement été supprimé ; la distinction entre le grade et l'emploi est essentielle ;
- l'emploi qu'il occupait ayant été supprimé, il devait bénéficier des dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; la Cour de céans ne s'est jamais prononcé sur son maintien en surnombre suite à la suppression de son emploi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- les observations de Me Chanlair, avocat de la COMMUNE DE CONNANTRE, et de Me Lebatard pour la SELARL Antoine Gitton, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Vu les notes en délibéré produites pour la COMMUNE DE CONNANTRE et pour M. X ;
Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 07NC01396 et 07NC01428 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 07NC01396 :
Considérant que, par un arrêt lu ce jour rendu sur la requête enregistrée sous le n° 07NC00797, la Cour a annulé le jugement n° 0301992 en date du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui rejetait les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Connantre en date du 3 octobre 2003 en tant qu'il ne maintenait pas l'intéressé en surnombre du 18 avril 2002 au 18 avril 2003, suite à la suppression de son emploi de directeur de l'école de musique et a enjoint le maire de Connantre de le maintenir en surnombre et de lui verser son traitement au cours de cette période, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que, par voie de conséquence, en refusant, par sa décision du 26 janvier 2004, prise suite à un recours gracieux formé par M. X, de procéder à ce placement en surnombre et au versement de la rémunération qui était due à ce dernier avant qu'il ne soit pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale à compter du 18 avril 2003, le maire de COMMUNE DE CONNANTRE a entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CONNANTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation du refus qu'elle a opposé à M. X de le maintenir en surnombre du 18 avril 2002 au 18 avril 2003 et de lui verser sa rémunération avant sa prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale à compter du 18 avril 2003 ;
Sur la requête n° 07NC01428 :
Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête n° 07NC01396 tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NC0148 tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE CONNANTRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CONNANTRE à payer à M. X la somme qu'il sollicite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE CONNANTRE enregistrée sous le n° 07NC1428.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 07NC01396 de la COMMUNE DE CONNANTRE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CONNANTRE à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CONNANTRE et à M. Alexis X.
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N° 07NC01396