Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2008, 07NC01397, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° 07NC01397
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 26 mai 2008
Président
M. DESRAME
Rapporteur
M. Olivier TREAND
Commissaire du gouvernement
M. COLLIER
Avocat(s)
SELARL ANTOINE GITTON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I°), la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07NC01397, complétée par un mémoire enregistré le 7 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE CONNANTRE, par Me Chanlair, avocat ; la COMMUNE DE CONNANTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401581 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, du courrier adressé le 29 juillet 2004 par le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) au maire de CONNANTRE et, d'autre part, de l'arrêté du 26 août 2004 par lequel le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a décidé la prise en charge de M. X à compter du 1er août 2004 ;
2°) d'annuler la décision de prise en charge de M. X par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) une somme de 7 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont 5 000 au titre de la première instance ;
Elle soutient que :
- le courrier daté du 29 juillet 2004 adressé par le président du CNFPT au maire de CONNANTRE n'était pas une mesure préparatoire qui ne contenait qu'une intention ; il comportait des éléments décisoires quand bien même il ne prenait pas la forme d'un arrêté ; en fait, l'arrêté du 26 août 2004 a un caractère superfétatoire ;
- le jugement est entaché d'irrégularité, d'omissions à statuer ; d'une part, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la perte de qualité de fonctionnaire de M. X à compter du 18 avril 2002 alors que ce moyen était soulevé pages 11 et 12 de sa requête ; cette perte de la qualité de fonctionnaire empêchait sa prise en charge par le CNFPT ; il n'était pas un fonctionnaire privé d'emploi ; d'autre part, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen développé dans une note en délibéré visée dans le jugement et tiré de ce que la prise en charge d'un fonctionnaire territorial par le CNFPT ne peut intervenir qu'à l'issue de la période de placement en surnombre ; enfin, le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé page 13 de son mémoire en réplique et tiré de ce que les agents pris en charge par le CNFPT ne sont pas des agents du CNFPT qui font l'objet d'une nomination sur des emplois créés par l'autorité délibérante de l'établissement public ; l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ne permet donc pas au président du CNFPT de prendre en charge un agent ;
- M. Malochkine ne pouvait être pris en charge par le CNFPT dès lors qu'il n'était plus fonctionnaire territorial à compter du 18 avril 2002, date de suppression de son emploi qui entraînait sa radiation des cadres ; raisonner autrement conduirait à s'opposer à l'autorité de la chose jugée s'attachant aux arrêts de la Cour de céans des 3 juillet et 18 décembre 2003 et au jugement n° 0301992 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 avril 2007 ; le CNFPT n'était pas compétent et a violé le principe de spécialité qui le régit ; de plus, la prise en charge par le CNFPT ne pouvait, en tout état de cause, intervenir qu'à l'issue du placement de M. X en surnombre pendant un an, aboutissant à une impossibilité de reclasser l'intéressé ; or, ce placement en surnombre n'avait pas eu lieu ;
- aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, le président du CNFPT n'est pas compétent pour décider de la prise en charge d'un fonctionnaire territorial, dès lors qu'il ne le nomme pas sur un emploi de l'établissement ; les termes des articles 17 et 18 du décret n° 87811 du 5 octobre 1987 sont clairs ; seule l'assemblée délibérante du CNFPT pouvait intervenir compétemment ;
- l'arrêté du 26 août 2004 a un effet rétroactif en ce qu'il décide de régulariser la situation de M. X entre le 18 avril 2003 et le 31 juillet 2004 ;
- l'arrêté du 26 août 2004 est insuffisamment motivé alors qu'il constitue une sanction pour elle comme l'aurait admis le CNFPT ;
- l'arrêté du 26 août 2004 retire illégalement les décisions créatrices de droits prises par le CNFPT les 15 septembre et 27 novembre 2003, qui refusaient de prendre en charge M. Malochkine ; aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit ne peut être invoqué par le CNFPT pour justifier son changement de position ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2007 et 14 janvier 2008, présentés par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) par son président, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les arrêts de la Cour des 3 juillet et 18 décembre 2003 et l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ne s'opposaient pas à ce que la COMMUNE DE CONNANTRE respectât les droits statutaires de M. X ; la Cour n'a pas statué ultra petita ;
- l'appelante ne démontre pas être exposée à des conséquences difficilement réparables ;
- la lettre du 29 juillet 2004 n'est pas une décision susceptible de recours ; d'ailleurs, la commune concentre sa critique contre l'arrêté du 26 août 2004 ;
- M. Malochkine n'a pas perdu sa qualité de fonctionnaire ; sa radiation des cadres en date du 31 août 1998 a été annulée ; la perte de son emploi n'implique nullement la perte de sa qualité de fonctionnaire ;
- la prise en charge de M. X s'imposait même si la COMMUNE DE CONNANTRE a méconnu ses obligations légales et a refusé de placer M. X en surnombre ;
- en vertu de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, le CNFPT est compétent pour prendre en charge les fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi ; cette prise en charge prévue par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ne relève pas du conseil d'administration dont les compétences sont énumérées à l'article 17 du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ; elle relevait du président conformément aux dispositions de l'article 18 du même décret ;
- l'arrêté du 26 août 2004 n'opère pas la régularisation de la situation de M. X sur la période courant du 18 avril 2003 au 31 juillet 2004 qui a fait l'objet d'un autre arrêté ayant fait l'objet d'un contentieux distinct ;
- l'arrêté du 26 août 2004 n'avait pas à être motivé ;
- l'arrêté du 26 août 2004 ne retire pas les précédents refus de prise en charge de M. X qui n'étaient, en tout état de cause, que la conséquence des fautes commises par la COMMUNE DE CONNANTRE qui refusait de placer l'intéressé en surnombre ; au surplus, une décision créatrice de droits ne s'apprécie qu'à l'égard de son destinataire ;
Vu II°), la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07NC01429, complétée par des mémoires enregistrés les 30 novembre 2007 et 22 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE CONNANTRE, par Me Chanlair, avocat ; la COMMUNE DE CONNANTRE demande à la Cour :
1°) de décider, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il sera sursis à exécution du jugement n° 0401581 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, du courrier adressé le 29 juillet 2004 par le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) au maire de CONNANTRE et, d'autre part, de l'arrêté du 26 août 2004 par lequel le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a décidé la prise en charge de M. X à compter du 1er août 2004 ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- la prise en charge de M. X par le CNFPT va conduire à mettre à sa charge des sommes considérables qui se sont d'ailleurs traduites par l'émission de dix titres exécutoires d'un montant global de 250 000 ; l'arrêté du 26 août 2004 sert de base légale aux titres exécutoires qui ont été émis ensuite ;
- la commune de petite taille connaît des difficultés financières en raison de la scission d'une entreprise importante ; elle a perdu des recettes fiscales à hauteur de 674 556 en 2002 ;
- plusieurs moyens de nature à conduire à l'annulation du jugement paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
- le courrier daté du 29 juillet 2004 adressé par le président du CNFPT au maire de CONNANTRE n'était pas une mesure préparatoire qui ne contenait qu'une intention ; il comportait des éléments décisoires quand bien même il ne prenait pas la forme d'un arrêté ; en fait, l'arrêté du 26 août 2004 a un caractère superfétatoire ;
- le jugement est entaché d'irrégularité, d'omissions à statuer ; d'une part, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la perte de qualité de fonctionnaire de M. X à compter du 18 avril 2002 alors que ce moyen était soulevé pages 11 et 12 de sa requête ; cette perte de la qualité de fonctionnaire empêchait sa prise en charge par le CNFPT ; il n'était pas un fonctionnaire privé d'emploi ; d'autre part, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen développé dans une note en délibéré visée dans le jugement et tiré de ce que la prise en charge d'un fonctionnaire territorial par le CNFPT ne peut intervenir qu'à l'issue de la période de placement en surnombre ; enfin, le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé page 13 de son mémoire en réplique et tiré de ce que les agents pris en charge par le CNFPT ne sont pas des agents du CNFPT qui font l'objet d'une nomination sur des emplois créés par l'autorité délibérante de l'établissement public ; l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ne permet donc pas au président du CNFPT de prendre en charge un agent ;
- M. Malochkine ne pouvait être pris en charge par le CNFPT dès lors qu'il n'était plus fonctionnaire territorial à compter du 18 avril 2002, date de suppression de son emploi qui entraînait sa radiation des cadres ; raisonner autrement conduirait à s'opposer à l'autorité de la chose jugée s'attachant aux arrêts de la Cour de céans des 3 juillet et 18 décembre 2003 et au jugement n° 0301992 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 avril 2007 ; le CNFPT n'était pas compétent et a violé le principe de spécialité qui le régit ; de plus, la prise en charge par le CNFPT ne pouvait, en tout état de cause, intervenir qu'à l'issue du placement de M. X en surnombre pendant un an aboutissant à une impossibilité de reclasser l'intéressé ; or ce placement en surnombre n'avait pas eu lieu ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la prise en charge par le CNFPT s'imposait non du fait de la fin de période d'un an de placement en surnombre mais du fait de l'absence de reclassement de M. X un an après la suppression de son emploi ;
- aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, le président du CNFPT n'est pas compétent pour décider de la prise en charge d'un fonctionnaire territorial, dès lors qu'il ne le nomme pas sur un emploi de l'établissement ; les termes des articles 17 et 18 du décret n° 87811 du 5 octobre 1987 sont clairs ; seule l'assemblée délibérante du CNFPT pouvait intervenir compétemment ;
- l'arrêté du 26 août 2004 a un effet rétroactif en ce qu'il décide de régulariser la situation de M. X entre le 18 avril 2003 et le 31 juillet 2004 ;
- l'arrêté du 26 août 2004 est insuffisamment motivé alors qu'il constitue une sanction pour elle comme l'aurait admis le CNFPT ;
- l'arrêté du 26 août 2004 retire illégalement les décisions créatrices de droits prises par le CNFPT les 15 septembre et 27 novembre 2003 qui refusaient de prendre en charge M. Malochkine ; aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit ne peut être invoqué par le CNFPT pour justifier son changement de position ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre et 27 décembre 2007, présentés pour le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) par son président, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les arrêts de la Cour des 3 juillet et 18 décembre 2003 et l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ne s'opposaient pas à ce que la COMMUNE DE CONNANTRE respectât les droits statutaires de M. X ; la Cour n'a pas statué ultra petita ;
- l'appelante ne démontre pas être exposée à des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés ne sont pas sérieux ; la lettre du 29 juillet 2004 n'est pas une décision susceptible de recours ; d'ailleurs, la commune concentre sa critique contre l'arrêté du 26 août 2004 ;
- M. Malochkine n'a pas perdu sa qualité de fonctionnaire ; sa radiation des cadres en date du 31 août 1998 a été annulée ; la perte de son emploi n'implique nullement la perte de sa qualité de fonctionnaire ;
- la prise en charge de M. X s'imposait même si la COMMUNE DE CONNANTRE a méconnu ses obligations légales et a refusé de placer M. X en surnombre ;
- en vertu de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, le CNFPT est compétent pour prendre en charge les fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi ; cette prise en charge prévue par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ne relève pas du conseil d'administration dont les compétences sont énumérées à l'article 17 du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ; elle relevait du président conformément aux dispositions de l'article 18 du même décret ;
- l'arrêté du 26 août 2004 n'opère pas la régularisation de la situation de M. X sur la période courant du 18 avril 2003 au 31 juillet 2004 qui a fait l'objet d'un autre arrêté ayant fait l'objet d'un contentieux distinct ;
- l'arrêté du 26 août 2004 n'avait pas à être motivé ;
- l'arrêté du 26 août 2004 ne retire pas les précédents refus de prise en charge de M. X qui n'étaient, en tout état de cause, que la conséquence des fautes commises par la COMMUNE DE CONNANTRE qui refusait de placer l'intéressé en surnombre ; au surplus, une décision créatrice de droits ne s'apprécie qu'à l'égard de son destinataire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- les observations de Me Chanlair, avocat de la COMMUNE DE CONNANTRE, et de Me Lebatard, de la Selarl Antoine Gitton, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Vu les notes en délibéré produites pour la COMMUNE DE CONNANTRE et pour M. X ;
Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 07NC01397 et n° 07NC01429 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 07NC01397 :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE CONNANTRE soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la perte de qualité de fonctionnaire de M. X à compter du 18 avril 2002, qui empêchait sa prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), dès lors qu'il n'était plus un fonctionnaire territorial privé d'emploi, alors que ce moyen était soulevé aux pages 11 et 12 de sa requête introductive d'instance ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont clairement indiqué que, dès lors que la radiation des cadres de M. X en date du 31 août 1998 avait été annulée par la Cour de céans, la circonstance que l'intéressé aVAIT vu son emploi supprimé ne le privait pas de son statut de fonctionnaire de catégorie A en vertu du principe de la séparation du grade et de l'emploi ;
Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE CONNANTRE prétend que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen développé dans une note en délibéré enregistrée le 20 septembre 2007, visée dans le jugement, et tiré de ce que la prise en charge d'un fonctionnaire territorial par le CNFPT ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période d'un an de placement en surnombre ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, après avoir cité les dispositions de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, a jugé que M. X devait être pris en charge par le CNFPT, dès lors qu'une année s'étant écoulée après la suppression de son poste, il n'avait pu être reclassé au sein de sa collectivité sur un emploi conforme à son grade, considérant implicitement mais nécessairement que le fait qu'il n'ait pas été maintenu en surnombre par la commune appelante était sans influence sur sa nécessaire prise en charge un an après la disparition de son emploi ;
Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE CONNANTRE soutient que le tribunal n'a pas statué sur le moyen soulevé page 13 de son mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2005, et tiré de ce que les agents pris en charge par le CNFPT ne sont pas des agents de l'établissement qui font l'objet d'une nomination sur des emplois créés par l'autorité délibérante de l'établissement public et, qu'ainsi, le président du CNFPT n'est pas compétent pour décider de la prise en charge d'un agent momentanément privé d'emploi ; qu'après avoir cité l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et l'article 18 du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, les premiers juges ont décidé qu'il résultait de ces dispositions qu'il appartenait au président du CNFPT de décider de la prise en charge de M. X, fonctionnaire de catégorie A, privé temporairement d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer, ni d'insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur le courrier du 29 juillet 2004 :
Considérant que, par sa lettre datée du 29 juillet 2004 adressée au maire de CONNANTRE, le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) s'est borné à l'informer de son intention de prendre en charge M. X à compter du 1er août 2004 suite à la suppression de son emploi par délibération du conseil municipal de la commune du 18 avril 2002 et lui a demandé de lui communiquer les éléments permettant de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il a ensuite adopté un arrêté n° 57797 daté du 26 août 2004 décidant la prise en charge de M. X par l'établissement public qu'il dirige sur le fondement des dispositions de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et a précisé les conditions de cette prise en charge ; qu'ainsi, le courrier du 29 juillet 2004 doit être considéré comme une mesure préparatoire ne contenant aucun élément décisoire ; que, par suite, il ne contenait aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la COMMUNE DE CONNANTRE n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur en rejetant les conclusions dirigées contre ce courrier comme étant irrecevables ;
Sur l'arrêté du 26 août 2004 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : « (...) le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (...)» ; que l'article 18 du décret susvisé du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale prévoit que : «Le président du conseil d'administration (
) a autorité sur l'ensemble des services (
)» ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil d'administration du CNFPT, chargé de la mise en oeuvre des missions légales de l'établissement qu'il dirige, est compétent pour décider de la prise en charge d'un fonctionnaire de catégorie A momentanément privé d'emploi, dès lors que les dispositions de l'article 17 du décret susvisé du 5 octobre 1987 n'attribuent pas cette compétence au conseil d'administration du CNFPT ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale en date du 26 août 2004 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de prise en charge de M. X par le CNFPT ; que le moyen tiré du défaut de motivation dudit arrêté, qui se borne à rappeler à la COMMUNE DE CONNANTRE les dispositions de l'article 97 bis de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et qui ne constitue, par suite, en aucun cas, une décision individuelle défavorable qui inflige une sanction au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 à ladite commune quand bien même cette dernière serait conduite à verser une contribution à l'établissement public prenant en charge son ancien fonctionnaire momentanément privé d'emploi, doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : «I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. Il assure également, à l'exclusion de toute autre mission : (...) 4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi (...)» ; que l'article 97 de la même loi dispose que : «I- Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie A, et le président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C, dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (
)» ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : «Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. (...) En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient.» ;
Considérant que, par arrêté du 31 août 1998, M. X a été radié des cadres pour abandon de poste ; que, par arrêt du 21 mars 2002, la Cour de céans a annulé cette mesure d'éviction ; que, par suite, l'intéressé s'est trouvé réintégré dans son emploi de directeur de l'école de musique de la COMMUNE DE CONNANTRE ; que, par délibération du 18 avril 2002, le conseil municipal de la commune a décidé de supprimer l'emploi de directeur de l'école de musique ; que, même si, par arrêté du 3 octobre 2003, qui visait à procéder à la reconstitution de la carrière de l'agent suite à l'annulation prononcée par la Cour, le maire de CONNANTRE a considéré à tort que M. X avait quitté ses fonctions dans la commune à compter du 18 mars 2002 suite à la suppression de son emploi, conformément aux dispositions précitées de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, cette suppression d'emploi n'a pas fait perdre à M. X son statut de fonctionnaire territorial, titulaire du grade de directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique ; que, par ses arrêts des 3 juillet et 18 décembre 2003, dont la commune appelante invoque l'autorité de la chose jugée qui aurait été méconnue par le tribunal, la Cour, tenue par les conclusions des parties et ne pouvant statuer ultra petita, ne s'est pas prononcée sur la situation statutaire de M. X au-delà du 18 avril 2002 et n'a donc, en aucun cas, considéré que ce dernier avait perdu sa qualité de fonctionnaire ; que, par ailleurs, l'appelante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la position adoptée par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement n° 0301992 en date du 24 avril 2007 qui, n'étant pas devenu définitif, n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à la date de la décision querellée et qui a, d'ailleurs, été annulé par l'arrêt n° 07NC00797 de la Cour de ce jour ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, M. X, fonctionnaire territorial momentanément privé d'emploi, quand bien même il n'avait pas été formellement maintenu en surnombre dans les effectifs de sa commune pendant une période d'un an et dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours de cette période, l'intéressé n'aurait pu être reclassé sur un emploi conforme à son grade ou détaché sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de sa collectivité, avait droit à être pris en charge par le CNFPT à compter du 18 avril 2003 ; que, par suite, en prenant en charge M. X à compter du 1er août 2004, le président du CNFPT n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu le principe de spécialité qui régit l'établissement public qu'il dirige conformément aux dispositions précitées de l'article 12-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;
Considérant, en quatrième lieu, que la COMMUNE DE CONNANTRE soutient que l'arrêté du 26 août 2004 par lequel le président du CNFPT a décidé de prendre en charge M. X sur le fondement des dispositions de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 est illégal au motif qu'il retire tardivement les décisions de refus de prise en charge adoptées antérieurement les 15 septembre et 27 novembre 2003 ; que de telles décisions ne peuvent être regardées comme créatrices de droit au profit de la COMMUNE DE CONNANTRE, quand bien même l'absence de prise en charge d'un de ses anciens fonctionnaires momentanément privé d'emploi pouvait lui éviter de verser au CNFPT la contribution prévue par les dispositions de l'article 97 bis de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que ce moyen doit , en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la COMMUNE DE CONNANTRE soutient que l'arrêté du 26 août 2004 est illégal en tant qu'il a un effet rétroactif en ce qu'il décide de régulariser la situation de M. X entre le 18 avril 2003 et le 31 juillet 2004 ; que l'article 4 dudit arrêté se borne à indiquer qu'«il sera procédé à la régularisation de sa situation administrative et pécuniaire résultant de défaut de prise en charge pour la période du 18 avril 2003 au 31 juillet 2004» et précise que cette régularisation se fera par arrêté séparé, qui a d'ailleurs été adopté par le président du CNFPT le 14 octobre 2004 et qui porte le n° 58195 ; qu'ainsi, le moyen soulevé par la commune appelante et tiré de l'illégalité de l'arrêté du 26 août 2004 au motif qu'il aurait une portée rétroactive illégale doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CONNANTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2004 par lequel le président du CNFPT a décidé de prendre en charge M. X à compter du 1er août 2004 ;
Sur la requête n° 07NC01429 :
Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête n° 07NC01397 tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NC01429 tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation.» ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE CONNANTRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE CONNANTRE enregistrée sous le n° 07NC01429.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 07NC01397 de la COMMUNE DE CONNANTRE est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CONNANTRE, au Centre national de la fonction publique territoriale et à M. Alexis X.
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N° 07NC01397..., 07NC01429