Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2008, 07NC00797, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° 07NC00797
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 26 mai 2008
Président
M. DESRAME
Rapporteur
M. Olivier TREAND
Commissaire du gouvernement
M. COLLIER
Avocat(s)
SELARL ANTOINE GITTON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2007, présentée pour M. Alexis X, demeurant ..., par Me Gitton, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301992 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 3 octobre 2003 par lequel le maire de la commune de Connantre a considéré qu'il avait quitté ses fonctions à compter du 18 avril 2002 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire, sous astreinte de 2 000 , de prendre une mesure individuelle de radiation de son emploi, de le placer en surnombre jusqu'au 18 avril 2003 et de prendre en charge son traitement du 18 avril 2002 jusqu'à l'échéance de la période de surnombre ;
2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté en date du 3 octobre 2003 par lequel le maire de la commune de Connantre a considéré qu'il avait quitté ses fonctions à compter du 18 avril 2002 ;
3°) d'enjoindre le maire de prendre une mesure individuelle de radiation de son emploi et de prendre en charge son traitement du 18 avril 2002 jusqu'à l'échéance de la période de surnombre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Connantre une somme de 20 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'article 2 de l'arrêté du maire de Connantre du 3 octobre 2003 est illégal, dès lors qu'il indique qu'il doit être considéré comme ayant quitté ses fonctions au 18 avril 2002 alors que son employeur aurait dû le placer en surnombre, conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sauf à lui offrir un autre emploi conforme à son grade ;
- le rejet des conclusions à fin d'injonction est, par voie de conséquence, irrégulier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2007, présenté pour la commune de Connantre par Me Chanlair, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 15 000 soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la commune s'est contentée d'exécuter l'arrêt de la Cour du 3 juillet 2003, qui était revêtu de l'autorité de la chose jugée puisqu'il n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; la réintégration n'était prévue que jusqu'au 18 avril 2002 ; par arrêt du 18 décembre 2003, la Cour lui a donné acte de la pleine exécution de l'arrêt du 3 juillet 2003 ; M. X n'a jamais demandé à être placé en surnombre ; le maire était en situation de compétence liée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- les observations de Me Lebatard, de la Searl Antoine Gitton, avocat de M. X, et de Me Chanlair, avocat de la commune de Connantre,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Vu les notes en délibéré produites pour la commune de Connantre et pour M. X ;
Considérant que par arrêté du 31 août 1998, M. X a été radié des cadres de la commune de Connantre pour abandon de poste ; que, par arrêt du 21 mars 2002, la Cour de céans a annulé cette mesure d'éviction ; que, par suite, l'intéressé s'est trouvé réintégré dans son emploi de directeur de l'école de musique de la commune de Connantre ; que, par délibération du 18 avril 2002, le conseil municipal de la commune a décidé de supprimer l'emploi de directeur de l'école de musique ; que, par arrêté en date du 3 octobre 2003, le maire de Connantre a réintégré M. X du 31 août 1998 au 18 avril 2002 ; que le requérant a demandé l'annulation de l'article 2 de cet arrêté au motif qu'il ne le plaçait pas en surnombre pour une période d'un an, conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que, par jugement du 24 avril 2007, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, tant les conclusions d'annulation du requérant comme étant irrecevables au motif qu'elles s'opposeraient à l'autorité de la chose jugée s'attachant à un arrêt de la Cour de céans du 18 décembre 2003 que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Considérant que si, par l'arrêt du 3 juillet 2003, qui n'avait pas pour objet de juger de la légalité de l'arrêté susmentionné du 3 octobre 2003, qui lui est d'ailleurs postérieur, mais de fixer les mesures d'exécution de son précédent arrêt du 21 mars 2002, la Cour de céans n'a enjoint la commune de Connantre que de procéder à la réintégration de M. X à compter du 31 août 1998 et jusqu'au 18 avril 2002, elle s'est prononcée sur l'argumentation développée par les parties sans déterminer, conformément aux dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la situation de l'appelant au-delà de la date de la suppression de son emploi par délibération du conseil municipal du 18 avril 2002, situation dont elle n'était pas saisie puisque M. X n'invoquait alors pas, dans sa requête en exécution de l'arrêt de la Cour du 21 mars 2002, l'application des dispositions de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que si, par arrêt du 18 décembre 2003, la Cour de céans a donné acte à la commune de Connantre que, par l'arrêté du maire de la commune du 3 octobre 2003, elle avait exécuté l'arrêt susmentionné du 3 juillet 2003, elle ne s'est pas non plus prononcée sur la légalité dudit arrêté dès lors que le litige dont elle était saisie n'avait pas cet objet ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité ses demandes qui ne méconnaissaient pas l'autorité de la chose jugée attachée aux précédents arrêts de Cour ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X présentées devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions d'annulation :
Considérant que l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que : «I- Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie A, et le président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C, dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement» ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : «le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. (...) En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient (...)» ;
Considérant que, d'une part, comme il a été rappelé ci-dessus, par délibération du 18 avril 2002, le conseil municipal de la commune a décidé de supprimer l'emploi de directeur de l'école communale de musique; que, contrairement à ce que soutient la commune intimée, M. X n'avait pas définitivement perdu le bénéfice de son statut de fonctionnaire à compter du 18 mars 2002 suite à la suppression de son emploi, ce dernier ayant gardé sa qualité de fonctionnaire territorial, titulaire du grade de directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique, conformément aux dispositions précitées de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; qu'en application des dispositions suscitées de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, M. X, fonctionnaire territorial momentanément privé d'emploi, avait donc droit à être maintenu en surnombre pendant une année dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours de cette période, l'appelant n'aurait pu être reclassé sur un emploi conforme à son grade ou détaché sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de sa collectivité ; qu'ainsi, par son arrêté du 3 octobre 2003 qui mettait fin aux fonctions de l'appelant à compter du 18 avril 2002, le maire de Connantre a commis une erreur de droit en ne maintenant pas M. X en surnombre du 18 avril 2002 au 18 avril 2003 ;
Considérant, d'autre part, que comme il a rappelé ci-avant, le maire de Connantre, qui n'était pas en situation de compétence liée, ne peut pas invoquer l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la Cour de céans des 3 juillet et 18 décembre 2003 pour justifier qu'il ne pouvait pas maintenir M. X en surnombre du 18 avril 2002 au 18 avril 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Connantre en date du 3 octobre 2003 en tant qu'il ne le place pas en surnombre du 18 avril 2002 au 18 avril 2003, suite à la suppression de son emploi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ;
Considérant, d'une part, que l'annulation de l'arrêté du maire de Connantre en date du 3 octobre 2003, en tant qu'il ne maintient pas M. X en surnombre du 18 avril 2002 au 18 avril 2003, impliquait nécessairement que le maire procédât à ce placement de l'intéressé en surnombre et lui versât son traitement au cours de cette période ; qu'il y a lieu d'enjoindre le maire de la commune de Connantre de prendre de telles mesures dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 par jour de retard ;
Considérant qu'en revanche, contrairement à ce que demande M. X et conformément à ce que prétend la commune intimée, l'annulation prononcée n'implique pas que le maire de Connantre prenne une «mesure individuelle de radiation de son emploi» ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Connantre à payer à M. X la somme qu'il sollicite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Connantre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Connantre en date du 3 octobre 2003 est annulé en tant qu'il ne maintient pas M. X en surnombre du 18 avril 2002 au 18 avril 2003, suite à la suppression de son emploi.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Connantre de maintenir M. X en surnombre du 18 avril 2002 au 18 avril 2003 et de lui verser son traitement au cours de cette période, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 par jour de retard.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Connantre tendant à la condamnation de M. X à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexis X et à la commune de Connantre.
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