Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21/05/2008, 296156
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère et 6ème sous-sections réunies
N° 296156
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 mai 2008
Président
M. Delarue
Rapporteur
Mme Laure Bédier
Commissaire du gouvernement
Mlle Courrèges Anne
Avocat(s)
HEMERY ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE HOUILLES et de Me Hemery, avocat de Mme C et autres,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que toute décision de préemption d'un bien apporte une limitation au droit de propriété du vendeur et affecte à ce titre les intérêts de celui-ci qui a, dès lors, intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; que cet intérêt existe aussi bien lorsque le prix fixé par le juge de l'expropriation est inférieur à celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner que dans le cas où la préemption s'est faite à ce dernier prix ; que la circonstance que le transfert de propriété a eu lieu à la date à laquelle le vendeur introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision ne fait pas disparaître l'atteinte portée à ses intérêts et est, dès lors, sans effet sur son intérêt à agir ; que, par suite, en jugeant, par un arrêt qui est suffisamment motivé, que les consorts C avaient intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 août 2000 par laquelle la COMMUNE DE HOUILLES avait exercé son droit de préemption sur un terrain leur appartenant, alors même qu'à la date à laquelle ils ont introduit la demande de première instance, le transfert de propriété était déjà intervenu au profit de la commune, la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant, d'autre part, qu'aucun des autres moyens invoqués par la COMMUNE DE HOUILLES et relatifs à la motivation de la décision de préemption n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE HOUILLES doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à Mme C et autres de la somme de 750 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE HOUILLES est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE HOUILLES versera à Mme C, à Mme A, à Mme B et à M. C la somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HOUILLES, à Mme Chantal C, à Mme Jeannine A, à Mme Josie B et à M. Jean-Louis C.
Analyse
CETAT54-01-04-02-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. INTÉRÊT POUR AGIR. EXISTENCE D'UN INTÉRÊT. INTÉRÊT LIÉ À UNE QUALITÉ PARTICULIÈRE. - EXISTENCE - PROPRIÉTAIRE D'UN BIEN FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCISION DE PRÉEMPTION, Y COMPRIS LORSQUE LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ A DÉJÀ EU LIEU À LA DATE D'INTRODUCTION DU RECOURS [RJ1] - PRIX FIXÉ PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION INFÉRIEUR OU IDENTIQUE À CELUI FIGURANT DANS LA DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIÉNER - ABSENCE D'INCIDENCE.
CETAT68-02-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE. PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES. DROITS DE PRÉEMPTION. - INTÉRÊT À AGIR DU PROPRIÉTAIRE D'UN BIEN FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCISION DE PRÉEMPTION, Y COMPRIS LORSQUE LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ A DÉJÀ EU LIEU À LA DATE D'INTRODUCTION DU RECOURS [RJ1] - EXISTENCE - INTÉRÊT À AGIR LORSQUE LE PRIX FIXÉ PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION INFÉRIEUR OU IDENTIQUE À CELUI FIGURANT DANS LA DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIÉNER - EXISTENCE.
54-01-04-02-01 Toute décision de préemption d'un bien apporte une limitation au droit de propriété du vendeur et affecte à ce titre les intérêts de celui-ci. Il a dès lors intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir. Cet intérêt existe aussi bien lorsque le prix fixé par le juge de l'expropriation est inférieur à celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner que dans le cas où la préemption s'est faite à ce dernier prix. La circonstance que le transfert de propriété a eu lieu à la date à laquelle le vendeur introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision ne fait pas disparaître l'atteinte portée à ses intérêts et est, dès lors, sans effet sur son intérêt à agir.
68-02-01-01 Toute décision de préemption d'un bien apporte une limitation au droit de propriété du vendeur et affecte à ce titre les intérêts de celui-ci. Il a dès lors intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir. Cet intérêt existe aussi bien lorsque le prix fixé par le juge de l'expropriation est inférieur à celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner que dans le cas où la préemption s'est faite à ce dernier prix. La circonstance que le transfert de propriété a eu lieu à la date à laquelle le vendeur introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision ne fait pas disparaître l'atteinte portée à ses intérêts et est, dès lors, sans effet sur son intérêt à agir.
[RJ1] Rappr., Section 26 février 2003, M. et Mme Bour et autres, n° 231558, p. 59.