Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20/07/2007, 288145, Publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 8ème et 3ème sous-sections réunies
N° 288145
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 juillet 2007
Président
M. Martin
Rapporteur
M. Vincent Daumas
Commissaire du gouvernement
M. Olléon
Avocat(s)
SCP PARMENTIER, DIDIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. et Mme A, qui tenaient un commerce de bar-brasserie, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1990 et 1991, à la suite de laquelle l'administration fiscale a mis à leur charge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités ; que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; que la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement de ce tribunal, par un arrêt en date du 26 octobre 2005 contre lequel M. et Mme A se pourvoient en cassation ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants faisaient référence, devant la cour, à une instruction 13 L-5-88 du 6 mai 1988 et à la documentation administrative de base 4 G-2343, paragraphe 27 ; qu'en réponse aux observations produites en défense par l'administration, qui faisait valoir que ces documents, relatifs à la procédure d'imposition, ne lui étaient pas opposables sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les requérants indiquaient qu'il n'est pas contesté que cette doctrine n'est pas opposable ; que par suite les requérants, à supposer qu'ils aient entendu soulever devant la cour le moyen tiré de l'opposabilité de cette instruction et de cette documentation sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'ont expressément abandonné ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait omis d'y répondre ne peut, par conséquent, qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration, après avoir rejeté comme dénuée de caractère probant la comptabilité tenue par M. et Mme A, a reconstitué le chiffre d'affaires de leur entreprise de bar-brasserie ; que, s'agissant de la brasserie, le vérificateur a relevé les quantités de viandes achetées et, les divisant par celles utilisées pour la confection des différents plats individuels proposés aux clients, en a déduit le nombre de plats servis, puis les recettes réalisées ; que le vérificateur, pour déterminer les quantités de viandes utilisées pour la confection des plats, s'est fondé, pour la majorité d'entre eux, sur les valeurs ou fourchettes de valeurs fournies par le contribuable lui-même ; que, toutefois il a estimé que, pour certains plats, les quantités indiquées étaient importantes comparées à celles, selon les termes de la notification de redressement, habituellement appliquées à la profession et à celles pratiquées en boucherie, et a retenu des quantités inférieures ; Considérant que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, cette obligation, qui s'applique à des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable, ne s'étend pas aux données utilisées par l'administration lorsqu'elle assoit des redressements en procédant à une comparaison entre, d'une part, la situation du contribuable et, d'autre part, celle d'une ou plusieurs autres personnes, celle du secteur d'activité dont le contribuable relève ou encore celle d'un secteur d'activité voisin ou analogue ; que l'administration demeure soumise, dans cette dernière hypothèse, aux obligations de motivation des notifications de redressement ou de notification des bases et du calcul des impositions d'office que prévoient respectivement, selon que les impositions ont été établies suivant la procédure contradictoire ou d'office, les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la cour, en jugeant, après avoir relevé que le vérificateur, pour la reconstitution d'une partie du chiffre d'affaires de brasserie de l'entreprise vérifiée, s'était référé à des pratiques habituelles à la profession ou au secteur de la boucherie, que l'administration n'était pas tenue d'indiquer, avant la mise en recouvrement des impositions découlant des redressements notifiés en conséquence de cette reconstitution, l'origine de tels renseignements, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en jugeant que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur n'était pas principalement fondée sur des données extérieures à l'entreprise, la cour n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation, ni de contradiction de motifs ni de dénaturation des pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et alors que les motifs par lesquels la cour a jugé que l'administration avait suffisamment motivé la notification de redressement au regard de l'obligation énoncée à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne sont pas critiqués, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Analyse
CETATCONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. GÉNÉRALITÉS. - OBLIGATION D'INFORMER LE CONTRIBUABLE, AVANT LA MISE EN RECOUVREMENT, DE LA TENEUR OU DE L'ORIGINE DES RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS AYANT SERVI À FONDER LE REDRESSEMENT LORSQU'ILS ONT ÉTÉ OBTENUS DE TIERS, MÊME EN DEHORS DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION [RJ1] - LIMITES - EXCLUSION DES DONNÉES PROCÉDANT DE COMPARAISONS - CONSÉQUENCE - SEULE OBLIGATION DE MOTIVATION PRÉVUE PAR LES ARTICLES L. 57 ET L. 76 DU LPF [RJ2].
Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition. Cette obligation, qui s'applique à des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable, ne s'étend pas aux données utilisées par l'administration lorsqu'elle assoit des redressements en procédant à une comparaison entre, d'une part, la situation du contribuable et, d'autre part, celle d'une ou plusieurs autres personnes, celle du secteur d'activité dont le contribuable relève ou encore celle d'un secteur d'activité voisin ou analogue. L'administration demeure soumise, dans cette dernière hypothèse, aux obligations de motivation des notifications de redressement ou de notification des bases et du calcul des impositions d'office que prévoient respectivement, selon que les impositions ont été établies suivant la procédure contradictoire ou d'office, les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales.