Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 31/03/2008, 06PA01425, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Paris - 5ème chambre - Formation B
N° 06PA01425
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 31 mars 2008
Président
M. le Prés SOUMET
Rapporteur
M. Bruno PAILLERET
Commissaire du gouvernement
M. ADROT
Avocat(s)
ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour la société INSTITUT ESTHEDERM, dont le siège est 3 rue Palatine à Paris (75006), par Me Alexandre ; la société INSTITUT ESTHEDERM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9921146 en date du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, la société INSTITUT ESTHEDERM soutenait que l'avis de mise en recouvrement était irrégulier en ce qu'il faisait référence aux seules notifications de redressements des 10 décembre 1996 et 20 février 1997 et que la réponse aux observations du contribuable du 11 décembre 1997 comportait des erreurs quant aux dates des notifications de redressements de nature à entretenir une confusion sur les motifs des redressements ; que les premiers juges ont omis d'examiner ces moyens ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 17 février 2006 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société INSTITUT ESTHEDERM devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 11 décembre 1997, l'administration a clairement indiqué les raisons pour lesquelles les redressements initialement notifiés étaient soit maintenus soit abandonnés ; que si elle mentionnait en page de garde que ces redressements avaient été notifiés les 10 décembre 1995 et 20 février 1995 au lieu des 10 décembre 1996 et 20 février 1997, cette erreur purement matérielle n'a pu induire en erreur la société requérante dès lors que cette réponse faisait expressément référence aux observations présentées par la société les 9 janvier et 17 mars 1997 et qu'elle était dépourvue de toute ambiguïté en ce qui concerne les redressements maintenus ou abandonnés par le service ; que cette erreur est, dès lors, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition au regard des dispositions précitées de l'article 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1r Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 Les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits » ; que la loi de finances rectificative pour 1999 dispose par ailleurs dans son article 25 : « II-B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales à la seule notification de redressement » ;
Considérant que, si la société INSTITUT ESTHEDERM soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 9 mars 1999 serait insuffisamment motivé du fait qu'il se réfère seulement aux notifications de redressements qui lui ont été adressées les 10 décembre 1996 et 20 février 1997 pour justifier la base d'imposition retenue alors que cette base a été réduite à l'occasion de la réponse en date du 11 décembre 1997 faite par le vérificateur aux observations du contribuable, les dispositions précitées de l'article 25-II-B de la loi de finances rectificative pour 1999 font désormais obstacle à ce que la société fasse utilement valoir que cet avis serait irrégulier en ce qu'il ne renvoie qu'aux seules notifications de redressements pour le calcul des droits mis à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exportations :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige: « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées » ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts : « Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : ...c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mis à l'appui du registre visé au a)... » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262 précité du code général des impôts, les assujettis doivent, en principe, présenter la déclaration d'exportation visée par le service des douanes du point de sortie ;
Considérant que, la société INSTITUT ESTHEDERM qui, pour les montants en litige, n'a pu produire la déclaration d'exportation visée par le service des douanes françaises mentionnée par les dispositions précitées, se borne à produire devant les premiers juges des échanges de courriers avec ses clients et des factures qui ne permettent pas de justifier, ce faisant, de la réalité des opérations d'exportation à destination de pays de la communauté européenne ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du décret n° 2004-468 du 25 mai 2004, postérieur aux années d'imposition en litige ; que, dès lors, la société INSTITUT ESTHEDERM n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues par l'article 262 précité du code général des impôts ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de réception, de restaurant ou d'hébergement :
Considérant que par arrêt du 19 septembre 2000, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé invalide la décision du 28 juillet 1989 aux termes de laquelle le Conseil des Communautés européennes avait autorisé la France à étendre, par dérogation à l'objectif fixé au § 6 de l'article 17 de la 6ème directive du 17 mai 1977, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues, en ce qui concerne les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles exposées par les entreprises, par les textes français applicables à la date d'entrée en vigueur de la directive, et sur le fondement de laquelle avaient été prises les dispositions de l'article 4 du décret du 14 décembre 1989, reprises sous l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts et prévoyant qu'en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces dépenses est « à titre temporaire
exclue du droit à déduction » ; que l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes a eu pour effet de restreindre le champ légal des exclusions du droit à déduction prévues par le décret du 14 décembre 1989 à celles d'entre elles que prévoyaient les dispositions des articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts issues du décret du 27 juillet 1967 ; que lesdits articles disposaient, respectivement : « La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible
», et : « La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible
» ; que, si les premières de ces dispositions excluaient, dans tous les cas, la déduction de la taxe afférente aux dépenses exposées pour le logement ou l'hébergement des dirigeants ou du personnel, les secondes, en revanche, n'excluaient la déduction de la taxe afférente à des dépenses telles que frais de réception, de restaurant et de spectacle exposées pour les dirigeants ou le personnel que lorsque l'engagement de ces dépenses avait été motivé, non par le souci d'assurer le bon déroulement des activités de l'entreprise, mais par le dessein d'octroyer un avantage aux intéressés ; que, par ailleurs, les dépenses de même nature qui sont supportées au profit de tiers ouvrent droit à déduction ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, faute pour la société INSTITUT ESTHEDERM d'apporter en appel non plus qu'en première instance des éléments dans ce sens, et notamment de produire les factures correspondantes, que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la déduction est afférente à des dépenses relevant des exceptions à l'exclusion du droit à déduction prévues par ces dispositions ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée relative aux frais de voiture :
Considérant que contrairement à ce que soutient la société INSTITUT ESTHEDERM, les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts ne concernent pas les frais de location de voiture ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de leur illégalité pour contester les redressements qui lui ont été notifiés à raison de la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les factures relatives à la location de véhicules de tourisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société INSTITUT ESTHEDERM n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées la somme demandée par la société INSTITUT ESTHEDERM au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 17 février 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société INSTITUT ESTHEDERM devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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