Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2008, 06NC01201, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3

N° 06NC01201

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 mars 2008


Président

M. COMMENVILLE

Rapporteur

M. Henri BATHIE

Commissaire du gouvernement

M. LION

Avocat(s)

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006, présentée pour la SAS GEORGIA-PACIFIC FRANCE dont le siège est 11 route Industrielle à Kunheim (68320), par Me Chatel, avocat associé de CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SAS GEORGIA-PACIFIC FRANCE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 04-349 en date du 27 juin 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la réduction du rappel de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour son établissement sis à Kunheim (Haut-Rhin), au titre de l'année 1999 ; 2°) de lui accorder la réduction de cette taxe à concurrence de 346 844 € en droits, et des intérêts de retard correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 5 000 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS GEORGIA-PACIFIC FRANCE soutient que : - le supplément de taxe professionnelle réclamé à la société aurait dû faire l'objet d'un rôle, et ne pouvait être mis en recouvrement par l'imprimé « 1634 MI », inadapté à la procédure en cause ; - c'est à tort que le tribunal administratif confirme le redressement ayant consisté à corriger, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'exercice 1999, servant au plafonnement de la taxe, conformément à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le crédit inscrit au compte : 772 001 : « produits sur exercices antérieurs », en fonction d'éléments recueillis au titre de l'exercice 2 000 ; - le montant retenu par la société est conforme aux règles comptables et à ses comptes de résultats, et l'administration n'a pas remis en cause ledit compte, à l'occasion du contrôle ayant porté sur l'impôt sur les sociétés ; la requérante invoque, à ce sujet, l'instruction 6 E 4334 du 1er juin 1995 ; - les intérêts de retard sont excessifs pour deux motifs ; leur point de départ se situe non pas au 1er janvier 2000, mais au 1er octobre 2000 au plus tôt, dès lors que le redressement ne porte pas sur l'imposition primitive, mais sur son plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; par ailleurs, l'assiette de ces intérêts devait se limiter aux seuls redressements nets liés à ce mécanisme de plafonnement ; au surplus le préjudice subi par le Trésor Public semble inexistant ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 mai 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut : - au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé sur les intérêts de retard, à concurrence de 68 813 € ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que : - la loi fiscale, qui prévaut sur les règles comptables permettait de corriger la valeur ajoutée de l'entreprise au titre de l'année 1999, en retenant les charges à payer effectives, telles qu'elles ont été régularisées sur l'exercice suivant ; l'imprécision de cette écriture comptable aurait dû conduire la société à constituer une provision ; - l'avis de mise en recouvrement respecte les conditions de forme prévues par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales ; Vu, enregistré le 14 septembre 2007, le mémoire complémentaire présenté pour la SAS GEORGIA-PACIFIC FRANCE ; - elle prend acte du dégrèvement intervenu sur les intérêts de retard, tout en sollicitant de l'administration le détail de son calcul ; elle rappelle que les intérêts contestés en première instance s'élevaient à 85 844 € ; - elle confirme, pour le litige subsistant, ses conclusions et moyens antérieurs, en ajoutant que : - le service aurait dû corriger également la valeur ajoutée de l'établissement, au titre de l'exercice 2000, dans le délai de reprise ; à défaut il ne saurait alléguer un avantage injustifié, généré par le plafonnement de taxe admis initialement pour 1999 ; Vu, enregistré le 22 février 2008, le nouveau mémoire présenté pour la SAS GEORGIA-PACIFIC FRANCE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige en appel : Considérant que, par décision en date du 22 mai 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le délégué interrégional des impôts (direction des vérifications nationales et internationales) a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 68 813 €, des intérêts de retard afférents au complément de taxe professionnelle auquel la SAS GEORGIA-PACIFIC France a été assujettie, par avis d' imposition du 31 décembre 2002, au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de la SAS GEORGIA-PACIFIC France relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le calcul de la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l' espèce : « Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite … II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. » ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt » ; Considérant que le redressement demeuré en litige, résulte de la réintégration par le service dans la valeur ajoutée devant servir de base au plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle de la société requérante au titre de l'année 1999, de la somme de 56 878 634 F comptabilisée par l'intéressée dans les résultats de l'exercice 2000, au compte 772001 : « produits sur exercices antérieurs », à titre de régularisation des sommes comptabilisées à la clôture de l'exercice 1999 en tant que charges à payer au titre des « actions distributeurs » et ristournes accordées aux distributeurs ; que l'administration a motivé ce redressement, par la discordance constatée entre le montant estimatif des charges en cause, déduit des résultats de l'exercice 1999, et leur montant réel, tel que régularisé par la requérante dans ses écritures comptables de l'exercice suivant ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts n'autorisent pas l'administration à corriger les limites du plafonnement de taxe professionnelle applicable à une année déterminée en considération des seules écritures comptables de l'exercice suivant celui dont les résultats doivent servir de base au calcul du plafonnement ; qu'en l'espèce l'administration ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de la comptabilisation des sommes dont il s'agit en tant que « charges à payer » de l'exercice 1999 par la seule affirmation, dépourvue de toute précision, qu'eu égard au montant de la régularisation effectuée dans les écritures de l'exercice 2000 une provision aurait dû être constituée à la clôture de l'exercice 1999 ; qu'il suit de là, que, dès lors qu'elle ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de la comptabilisation des sommes dont il s'agit en tant que « charges à payer » de l'exercice 1999, l'administration ne peut légalement se fonder sur la seule régularisation desdites charges au compte 772001, en tant que « produits sur exercices antérieurs », dans les écritures comptables de l'exercice 2000 pour limiter le plafonnement de taxe professionnelle auquel la société requérante était en droit de prétendre au titre de l'année 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la SAS GEORGIA-PACIFIC FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge du rappel de taxe professionnelle mis à sa charge par l'avis d'imposition n° 00004 du 31 décembre 2002 ; En ce qui concerne les intérêts de retard : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dégrèvement de 66 813 € sus-mentionné correspond aux intérêts de retard afférents au rappel de taxe demeuré en litige, compte tenu du dégrèvement déjà intervenu en cours de première instance ; que, par suite, les conclusions de l'appelante tendant à obtenir une décharge complémentaire de ces intérêts doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la requérante tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € à verser à la SAS GEORGIA-PACIFIC FRANCE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS GEORGIA-PACIFIC FRANCE, à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance pour un montant de 68 813 €, sus-mentionné. Article 2 : La SAS GEORGIA-PACIFIC FRANCE est déchargée, à concurrence de 346 844 € en droits, du rappel de taxe professionnelle, mis en recouvrement le 31 décembre 2002, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999. Article 3 : Par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 € à la SAS GEORGIA-PACIFIC FRANCE. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS GEORGIA-PACIFIC FRANCE est rejeté. Article 5 : Le jugement du 27 juin 2006 susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le présent sera notifié à la SAS GEORGIA-PACIFIC FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01201