Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2008, 07VE01507, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 5ème chambre
N° 07VE01507
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 11 mars 2008
Président
M. BLIN
Rapporteur
Mme Brigitte JARREAU
Commissaire du gouvernement
M. DAVESNE
Avocat(s)
MONCONDUIT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Mory X, demeurant ..., par Me Monconduit ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702435 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2007 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2007 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 200 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
Il soutient qu'il a bénéficié de titres de séjour pour raison médicale ; que son état de santé n'a aucunement évolué, voire même s'est dégradé ; que le traitement qui lui est nécessaire ne peut être dispensé dans son pays d'origine ; que l'état sanitaire de la Côte d'Ivoire et l'accès aux soins dans ce pays n'ont pas évolué depuis ces trois dernières années ; qu'il y a eu violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, de l'article L. 511-4 11° du même code ; que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 313-11 7° du code précité dès lors qu'il réside sur le territoire français de façon habituelle depuis huit ans, dont trois ans en situation régulière ; qu'il est père d'un enfant français né le 24 juillet 2003, reconnu le 28 janvier 2004 ; qu'il a conservé des contacts avec son enfant malgré la distance les séparant actuellement ; qu'il contribue autant qu'il est en mesure de le faire à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'il rentre donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 6° ; que l'obligation de quitter le territoire français est donc illégale au regard des dispositions de l'article L. 511-4 6° ; qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine ; qu'il est employé à temps partiel par la société Atem Plus en qualité de technicien de surface ; qu'il justifie donc d'une parfaite intégration professionnelle et sociale ; qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a violé l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et a commis une erreur d'appréciation eu égard à la durée de séjour, à son état de santé et à sa situation familiale ; que les décisions attaquées sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :
- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui est de nationalité ivoirienne, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 8 février 2007 du préfet du Val-d'Oise en tant que cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer à M. X un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; que par voie de conséquence, doit être également annulée la décision obligeant M. X à quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2007 du préfet du Val-d'Oise en tant que cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 200 qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0702435 en date du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 8 février 2007 du préfet du Val-d'Oise en tant que cette autorité a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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