Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05MA02082, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3
N° 05MA02082
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 février 2008
Président
M. FERULLA
Rapporteur
M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Commissaire du gouvernement
Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s)
SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 2005 sous le nVVVVVVVVVVV, présentée pour la S.A. CASSAN dont le siège social est 46, Boulevard de Verdun, à Béziers (34500), prise en la personne de son représentant légal, par la SCP d'avocats Coste- Borie-Castanie ;
La S.A. CASSAN demande à la Cour :
111 de réformer le jugement n° 9904804 en date du 13 mai 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1999 par laquelle l'Office public d'HLM de l'Hérault a émis à son encontre un titre exécutoire pour la somme de 70 887,80 euros et à la décharge de cette somme ;
2°) de dire et juger nul et inopposable le titre de recettes susvisé ;
3°) de condamner l'OPHLM de l'Hérault à lui payer la somme de 1 524,49 euros au titre de son attitude particulièrement nuisible ;
4°) de le condamner enfin à lui verser 1 524,49 euros HT sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A. CASSAN a fait acte de candidature pour le lot plomberie d'un marché négocié lancé par l'OPHLM de l'Hérault pour la réhabilitation de 128 logements de la Cité Jean Moulin située sur la commune de Clermont l'Hérault ; qu'elle a déposé, à ce titre, une offre le 9 avril 1999 d'un montant global de 187 421,74 euros affectée d'une erreur de 31 322,48 euros du fait de l'omission de report sur le total final d'un sous-total figurant sur la page 3 ; qu'à l'issue de la réunion de la commission d'appel d'offres du 13 avril 1999, cette offre a été retenue ; que, par courrier du 30 avril 1999, la S.A. CASSAN a toutefois fait part de sa volonté de retrait du marché en arguant d'un surcroît d'activité ; que si, par lettre du 11 mai 1999, l'OPHLM lui a fait savoir que son offre n'était pas retenue, elle l'a informée, par courrier du 27 mai 1999, que cette lettre lui avait été envoyée par erreur et qu'elle était invitée à signer le marché ; que, malgré le refus de la S.A. CASSAN, l'OPHLM a signé le marché le 8 juin 1999 et a adressé à la société un ordre de service du même jour ; que la S.A. CASSAN ayant décliné cet ordre de service, l'OPHLM a alors procédé à une nouvelle désignation du titulaire du lot plomberie et a émis, le 16 septembre 1999, à l'encontre de la société un titre de recettes de 70 887,80 correspondant à la différence entre le montant de l'offre de la S.A. CASSAN et celui de l'entreprise qui lui a succédé ; que la S.A. CASSAN a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire et de la décharger de la somme qui lui est réclamée ; que, par jugement en date du 13 mai 2005, le tribunal a déchargé la S.A. CASSAN d'une somme de 35 443,90 euros ; que la S.A. CASSAN demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions et l'OPHLM de l'Hérault en tant qu'il a donné partiellement satisfaction à la requérante et n'a pas fait droit à ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la S.A. CASSAN tendant à l'annulation du titre exécutoire :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d'appel de la S.A. CASSAN :
Considérant que la requête déposée par la S.A. CASSAN ne se contente pas de reprendre les moyens présentés devant les premiers juges mais critique les motifs du jugement ; que par suite l'OPHLM de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait irrecevable comme dépourvue de moyens d'appel;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande en annulation du titre de recettes de 70 887,80 euros émis à son encontre par l'OPHLM de l'Hérault, la S.A. CASSAN soutient que le titre de recettes est dépourvu de fondement dès lors que l'offre qu'elle avait initialement faite n'était pas valable et aurait dû être écartée, que le marché est entaché de nullité, qu'il a été résilié à l'initiative de l'OPHLM et que les fautes commises par celui-ci lui interdisent de prétendre à l'indemnisation d'un préjudice;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de validité de l'offre :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement particulier de la consultation, lors du jugement des offres, «
en cas de discordance constatée dans l'offre d'un entrepreneur candidat entre les prix forfaitaires, qui figurent dans le détail estimatif et ceux qui figurent à l'état des prix forfaitaires, les indications portées en lettres sur ce dernier document prévaudront et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. Si ce détail estimatif comporte des erreurs de multiplication, d'addition ou de report, elles seront également rectifiées
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées dans la décomposition du prix forfaitaire figurant dans l'offre d'un entrepreneur candidat, il n'en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation. Toutefois, si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire correspondant. En cas de refus son offre sera éliminée comme non cohérente » ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 4 du règlement particulier de la consultation impose à l'autorité publique de faire prévaloir le total général de l'offre sur toutes autres indications et ne lui fait l'obligation d'inviter un candidat à rectifier les erreurs affectant la décomposition du prix forfaitaire que pour autant que l'erreur a été préalablement constatée ; qu'à cet égard, s'il résulte de l'instruction que l'offre présentée par la S.A. CASSAN comportait une erreur importante dans le calcul du prix total par omission d'un sous total de 37 772.43 euros, la société, alors même qu'elle déclare avoir découvert cette erreur rapidement après l'envoi de l'acte d'engagement, n'a pas demandé la rectification de cette erreur matérielle auprès de l'OPHLM comme le lui permettait les stipulations du marché et ne l'a informée sur ce point, après avoir prétexté dans un premier temps un surcroît d'activité pour refuser le marché, que par courrier du 27 août 1999 postérieur de plus de deux mois à la signature du marché ; que par suite, la S.A. CASSAN n'est pas fondée à soutenir que l'OPHLM aurait dû rejeter son offre comme « non cohérente » ou l'inviter préalablement à régulariser ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la nullité du marché :
Considérant que la S.A. CASSAN soutient que le marché signé le 8 juin 1999 est entaché de nullité dès lors, d'une part, que le règlement particulier de la consultation ne lui a pas été envoyé et n'a pas été signé par elle, dès lors, d'autre part, que son consentement a été vicié du fait de l'erreur matérielle entachant son offre ;
Considérant toutefois, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 38 bis - IV du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'établissement du règlement de la consultation est facultatif sous réserve que les mentions obligatoires aient été portées dans l'avis d'appel à la concurrence ; que la S.A. CASSAN ne soutient ni que l'avis d'appel à la concurrence n'ait pas comporté lesdites mentions, ni qu'elle ait été privée, du fait de l'absence d'envoi et de signature du règlement de consultation, d'informations nécessaires à sa candidature ; que par suite le moyen doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la S.A. CASSAN, alors même qu'elle déclare s'être aperçue immédiatement de son erreur, n'a pas usé de la faculté que lui offrait les stipulations du marché pour alerter l'OPHLM de cette erreur avant la signature du contrat et s'est contentée de faire valoir un surcroît d'activité pour tenter de se désengager de son offre; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que son consentement à contracter aurait été vicié par l'erreur matérielle affectant son offre et que le marché serait nul en conséquence ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la résiliation du marché par l'OPHLM :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 11 mai 1999, l'OPHLM a averti l'ensemble des candidats, dont la S.A. CASSAN, que leurs offres n'avaient pas été retenues ; que, par courrier en date du 27 mai 1999, l'OPHLM a informé la S.A. CASSAN que la lettre en date du 11 mai 1999 lui avait été envoyée par erreur et que son offre avait bien été retenue en totalité par la commission d'appel d'offres ; que la S.A. CASSAN soutient que le contrat, à supposer qu'il ait été définitivement formé, doit être regardé comme résilié à l'initiative de l'OPHLM de L'Hérault par la lettre du 11 mai 1999, sans que celui-ci puisse se prévaloir du courrier du 27 mai 1999 ;
Considérant, toutefois, que la décision par laquelle la commission d'appel d'offre a retenu l'offre de la S.A. CASSAN est une décision créatrice de droit ; que, par suite, la lettre du 11 mai 1999, en ce qu'elle n'est pas conforme à la décision prise par la commission d'appel d'offres, doit être regardée comme une décision irrégulière retirant illégalement une décision créatrice de droit que l'OPHLM était en droit de retirer dans un délai de quatre mois ; que, dès lors, le courrier du 27 mai 1999 par lequel l'OPHLM a informé la S.A. CASSAN que la lettre en date du 11 mai 1999 lui avait été envoyée par erreur et que son offre avait bien été retenue en totalité par la commission d'appel d'offres doit être regardé comme une décision légale de retrait de la lettre du 11 mai 1999 ; que par suite, la S.A. CASSAN n'est pas fondée à soutenir que le marché a été résilié par l'OPHLM de l'Hérault ;
En ce qui concerne le moyen tiré des fautes qu'auraient commises l'OPHLM dans la passation du marché:
Considérant que la S.A. CASSAN soutient qu'en négligeant la lecture de l'offre et en l'état d'une erreur matérielle manifeste, l'OPHLM a engagé sa responsabilité au titre de son obligation de vigilance et de vérification des offres retenues et se trouve de ce fait privé de toute possibilité de réclamer l'indemnisation d'un préjudice ;
Considérant toutefois qu'à supposer même que l'OPHLM ait commis une négligence dans l'examen de l'offre, cette circonstance n'aurait pas eu pour conséquence de le priver de la possibilité de réclamer l'indemnisation de son préjudice qui résulte de ce que, après conclusion du marché, la S.A. CASSAN a refusé d'exécuter celui-ci en arguant d'un surcroît d'activité ; qu'au demeurant, ni les dispositions précitées de l'article 4 du règlement particulier de consultation, ni les dispositions de l'article 297 bis du code des marchés publics, lesquelles n'organisent qu'une simple faculté pour la commission d'appel d'offres de rejeter une offre anormalement basse, n'imposaient en l'espèce à l'OPHLM de vérifier le détail des calculs de l'offre présentée par l'OPHLM, ni ne lui faisait obligation d'écarter la proposition sous peine de voir sa responsabilité engagée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. CASSAN n'est pas fondée à soutenir que le titre de recettes litigieux serait dépourvu de fondement en conséquence de la nullité ou de la résiliation du marché ou des fautes commises par l'OPHLM dans la passation du marché;
En ce qui concerne l'existence et le montant du préjudice subi par l'OPHLM :
Considérant que la S.A. CASSAN demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité le montant de la décharge qui lui a été accordée à la somme de 35 443, 90 euros en faisant valoir que l'OPHLM n'a subi, en l'espèce, aucun préjudice ;
Considérant toutefois que la résiliation de son engagement initial par la S.A. CASSAN présente un caractère fautif et engage sa responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction que l'OPHLM a dû, en conséquence de cette résiliation, procéder à une nouvelle attribution du lot plomberie et a retenu l'offre de l'entreprise Thermardic d'un montant supérieur de 70 887,80 euros par rapport à l'offre de la S.A. CASSAN ; que l'OPHLM est fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice égal à la différence entre le montant de la soumission de la S.A. CASSAN et le prix du marché ; qu'il y a lieu toutefois, pour déterminer le montant réel de la soumission de la S.A. CASSAN de tenir compte de l'erreur matérielle, non contestée, affectant le prix global de son offre; que par suite, le préjudice subi par l'OPHLM, résultant de la différence entre le montant réel de la soumission de la S.A. CASSAN et le prix du marché, s'élève à la somme de 33 115,37 euros ; qu'il y a lieu par suite de fixer à ce montant l'indemnité due par la S.A. CASSAN à l'OPHLM de l'Hérault et de la décharger en conséquence de la somme de 37 772,43 euros (trente sept mille sept cent soixante-douze euros et quarante-trois centimes) ; que la S.A. CASSAN n'est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a limité le montant de la décharge qui lui a accordée à la somme de 35 443,90 euros ;
Sur les conclusions de la S.A. CASSAN tendant à l'allocation de dommages et intérêts :
Considérant que la S.A. CASSAN ne conteste pas l'irrecevabilité soulevée par les premiers juges à l'encontre des conclusions tendant à la condamnation de l'OPHLM à lui verser des dommages et intérêts en conséquence de son comportement dans le cadre d'appels d'offres ultérieurs ; que par suite, sa requête d'appel ne peut sur ce point qu'être rejetée ;
Sur les conclusions présentées par l'OPHLM de l'Hérault :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM de l'Hérault n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à la S.A. CASSAN une décharge partielle de l'indemnité réclamée par le titre de recette du 16 septembre 1999 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en décidant, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OPHLM à verser à la S.A. CASSAN une somme de 1 524,40 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, le tribunal administratif de Montpellier n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, l'argumentation sur ce point de l'OPHLM de l'Hérault doit être écartée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OPHLM de l'Hérault d'une part, la S.A. CASSAN d'autre part, à payer à la partie adverse la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : la S.A. CASSAN est déchargée de la somme de 37 772,43 euros (trente sept mille sept cent soixante-douze euros et quarante-trois centimes).
Article 2 : le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : le surplus des conclusions de la S.A. CASSAN et de l'OPHLM de l'Hérault est rejeté.
Article 4 : le présent arrêt sera notifié à la S.A. CASSAN, à l'OPHLM de l'Hérault et au ministre du logement et de la ville.
N° 05MA02082 2
CL