Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 05MA03339, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3
N° 05MA03339
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 décembre 2007
Président
M. GANDREAU
Rapporteur
Mme Cécile FEDI
Commissaire du gouvernement
M. BROSSIER
Avocat(s)
MARTIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire enregistrée le 27 décembre 2005 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, représenté par son directeur général, dont le siège est 4 avenue de la reine Victoria à Nice (06003), par Me Martin, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0101003 rendu le 4 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme Michèle X la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de son départ forcé ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- les observations de Me Saiman, de la SELARL Rousse et associés, substituant Me Martin pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 4 novembre 2005, le Tribunal administratif de Nice a, dans un article 1er, condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à payer au docteur X la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour elle de sa démission forcée, le 31 janvier 2000, du centre d'actions médico-sociales précoces de l'hôpital Saint Roch à Nice ; qu'en revanche, le tribunal a rejeté les conclusions du docteur X tendant à la réparation de son préjudice matériel ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE interjette appel de l'article 1er de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, le docteur X demande à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice matériel et de le réformer en tant qu'il a insuffisamment indemnisé son préjudice moral ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le docteur X, médecin-pédiatre et psychiatre, exerçait en qualité de vacataire au centre d'actions médico-sociales précoces de l'hôpital Saint Roch à Nice ; que confrontée à un différend avec un psychomotricien, membre de l'équipe assurant le suivi des malades dont elle avait la charge, elle a prévenu son supérieur hiérarchique de ses difficultés ; que ce dernier a alors décidé de dispenser cette personne d'assister aux réunions de synthèse du groupe de travail ; qu'estimant cette mesure insuffisante, le docteur X a présenté sa démission le 31 janvier 2000 ;
Considérant que si, en se contentant de dispenser ce psychomotricien d'assister aux réunions de synthèse de l'équipe médicale, limitant ainsi leur efficacité, le CENTRE HOSPITALIER a méconnu l'obligation qui s'imposait à lui de veiller au bon fonctionnement du centre d'actions médico-sociales précoces, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation imposait au docteur X de démissionner pour assurer ses responsabilités médicales de manière satisfaisante ; que dès lors, même si, compte tenu de sa spécialité, un autre poste ne pouvait lui être offert au sein du centre hospitalier, la démission du docteur X ne peut être regardée comme ayant été présentée sous la contrainte ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser au docteur X la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour elle d'une démission forcée ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'article 1er du jugement du 4 novembre 2005 et de rejeter, en l'absence d'autre moyen du docteur X, les conclusions relatives à ce chef de préjudice présentées par cette dernière devant le Tribunal administratif de Nice, ainsi que son appel incident ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice du 4 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par le docteur Michèle X devant le Tribunal administratif de Nice et son appel incident sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE et au docteur Michèle X.
Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
N° 05MA03339 2