COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 06LY00336, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3

N° 06LY00336

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 04 mars 2008


Président

M. FONTANELLE

Rapporteur

M. Philippe SEILLET

Commissaire du gouvernement

M. AEBISCHER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 14 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401357 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 29 avril 2004 par laquelle le directeur interrégional des douanes et impôts directs de Dijon a mis fin à son contrat de correspondant local des douanes et des droits indirects ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 60-253 du 18 mars 1960 ; Vu le décret n° 61-340 du 7 avril 1961 ; Vu le décret n° 86-95 du 15 janvier 1986 ; Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1982 relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 29 avril 2004 par laquelle le directeur interrégional des douanes et impôts directs de Dijon a mis fin à son contrat de correspondant local des douanes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des opérations de contrôle, conduites au mois de novembre 2003, des fonctions de correspondant local des douanes et droits indirects alors exercées par Mme X, à Puligny-Montrachet (Côte d'Or) il a été constaté que cette dernière, qui n'avait alors pu présenter sa caisse, avait conservé des encaissements en numéraire, dont le montant a ensuite été remboursé par chèque à l'administration des douanes et des droits indirects ; qu'il a également été constaté des retards dans le versement de chèques destinés à la recette principale, ainsi que la présence de nombreuses quittances conservées dans le quittancier alors qu'elles devaient être remises aux usagers ; qu'ainsi la matérialité des faits visés dans la décision en litige du 29 avril 2004, par laquelle la résiliation du contrat à durée indéterminée de l'intéressée a été prononcée à titre de sanction disciplinaire, au motif que les faits tirés du non-respect du délai de versement de chèques à la recette de rattachement, du non versement à la même recette d'une encaisse en numéraire, d'un montant de 2 258,41 euros, non présentée lors du contrôle, et d'un quittancement mal effectué pour certaines opérations, regardées comme constitutifs d'un détournement de fonds publics, est établie ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé, pour annuler ladite décision, sur le motif tiré de ce que la matérialité des faits reprochés à Mme X n'était pas établie ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X, tant devant le Tribunal administratif de Dijon que devant elle ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 janvier 1986 susvisé, relatif à l'organisation du réseau des correspondants locaux des douanes et des droits indirects et aux dispositions applicables à ces personnels, dans sa rédaction issue du décret n° 9316 du 4 janvier 1993 : Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont recrutés et nommés par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects. Ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire (…) ; que, dès lors, le directeur interrégional des douanes et impôts directs de Dijon était compétent pour résilier le contrat conclu par Mme X, qui exerçait à la date de ladite résiliation, ainsi qu'il a été dit, des fonctions de correspondant local des douanes et des droits indirects à Puligny-Montrachet, nonobstant la circonstance que lors de son recrutement par contrat à durée indéterminée, en 1979, elle avait alors la qualité de receveur auxiliaire des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 15 janvier 1986, dans sa rédaction issue du décret du 4 janvier 1993 : Les correspondants locaux sont, à raison de la tenue des registres de régie et des charges d'emploi qui leur incombent, soumis en matière disciplinaire, aux mêmes dispositions que les débitants de tabac. ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1982 relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac : Préalablement à l'application de toute sanction, le gérant du débit de tabac intéressé reçoit notification écrite des griefs formulés contre lui. / A dater de la réception ou de la remise de cette notification -un délai de dix jours francs lui est accordé pour présenter par écrit les explications qu'il entend fournir et, s'il le souhaite, prendre connaissance, dans les bureaux de la direction des services fiscaux dont il relève de toutes les pièces de son dossier. (…) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, qui relève, en matière disciplinaire, des dispositions précitées et ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 86-83 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ait été privée de la possibilité, que lui offraient les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1982, au demeurant reproduites en annexe au rapport d'enquête dont elle a accusé réception le 19 décembre 2003, de prendre connaissance, dans les bureaux de la direction des douanes et des droits indirects de toutes les pièces de son dossier ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure diligentée à son encontre aurait été irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à Mme X, et nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait jamais fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire auparavant, la sanction de la résiliation de son contrat n'est pas manifestement disproportionnée ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 29 avril 2004 en litige ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 29 avril 2004 par laquelle le directeur interrégional des douanes et impôts directs de Dijon a mis fin à son contrat de correspondant local des douanes et des droits indirects, est annulé. Article 2 : La demande de Mme X est rejetée. 1 2 N° 06LY00336