Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 10/03/2008, 05PA04644

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - Formation plénière

N° 05PA04644

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 10 mars 2008


Président

M. le Prés MARTIN LAPRADE

Rapporteur

M. Daniel BENEL

Commissaire du gouvernement

M. BACHINI

Avocat(s)

LYON-CAEN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2005 et 16 janvier 2006, présentés pour le PRESIDENT DU SENAT, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; le PRESIDENT DU SENAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0418039 du 6 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B et autres, annulé la décision du 9 juin 2004 des questeurs du Sénat en tant qu'elle accorde à l'entreprise SVO ART le droit d'installer sur le parvis du musée du Luxembourg un espace permettant d'accueillir une aire de restauration Café Médicis , un lieu d'accueil pour le musée et éventuellement une boutique temporaire ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. B et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. B et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 19 novembre 1958, modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat et notamment son
article 76 ;

Vu l'arrêté des questeurs du Sénat n° 2003-779 du 3 juillet 2003 complétant l'arrêté du 18 mars 1959 portant cahier des charges applicables aux autorisations diverses accordées dans le jardin du Luxembourg ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2008 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Thiriez pour le PRESIDENT DU SENAT, et celles de Me Pouilhe, pour M. B,

- les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 15 février 2008 par Me Pouilhe pour M. B ;

Considérant que, par une décision du 7 mars 2002, les questeurs du Sénat ont notamment accordé à l'entreprise SVO ART le droit d'installer et d'exploiter sur le parvis du musée du Luxembourg un espace permettant d'accueillir une aire de restauration Café Médicis et un lieu d'accueil pour le musée ainsi, éventuellement, qu'une boutique temporaire ; que cette autorisation a été prolongée jusqu'au 31 juillet 2005 par une décision du 17 mai 2004, puis par une autre décision du 9 juin 2004 ; que le PRESIDENT DU SENAT relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B et autres, annulé cette dernière décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, que pour annuler la décision attaquée le Tribunal administratif de Paris a retenu deux des moyens invoqués par les demandeurs ; qu'en se bornant à se référer aux pièces du dossier, sans indiquer davantage quelles étaient les pièces ou les arguments qui avaient justifié son appréciation, il n'a pas suffisamment indiqué en quoi l'installation litigieuse portait atteinte à un monument inscrit ; que, dans ces conditions, le PRESIDENT DU SENAT est fondé à soutenir que le jugement attaqué n'est pas assez motivé ; qu'il s'ensuit qu'il convient d'annuler ledit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B et autres devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 9 juin 2004 ; que, dans le dernier état de leurs écritures, les demandeurs de première instance ne recherchent plus que l'annulation de l'article 1er de la décision susmentionnée du 9 juin 2004, en tant qu'elle est relative à l'installation sur le parvis du musée du Luxembourg, de la tente dite Café Médicis ;

Sur le régime juridique applicable à la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi susvisée du 2 juillet 2003 : En application du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires qui en découle, les règles applicables à la gestion du patrimoine constitué par le jardin du Luxembourg, dont l'affectation au Sénat résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ainsi que les règles relatives aux constructions, démolitions, travaux, aménagements et installations dans le périmètre et sur les grilles du jardin, sont fixées par les autorités compétentes du Sénat ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que les autorités du Sénat ont reçu compétence pour écarter toutes les règles de fond ou de procédure qui s'appliqueraient, en droit commun, à l'autorisation des constructions ou installations situées dans le périmètre du jardin du Luxembourg, quand bien même ces règles seraient elles édictées pour la protection de monuments situés hors de ce périmètre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté des questeurs du Sénat du
18 mars 1959 portant cahier des charges applicable aux autorisations diverses accordées dans le jardin du Luxembourg, dans sa rédaction issue de l'arrêté des questeurs n° 2003-779 du
3 juillet 2003 susvisé, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées : L'installation de structures provisoires dans le jardin du Luxembourg peut être autorisée, pour une durée limitée, par le conseil de questure qui délivre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public nécessaires./ L'exposition d'objets dans le Jardin peut être autorisée dans les mêmes conditions./ La décision par laquelle ces opérations sont autorisées n'est pas soumise à l'avis, à l'approbation ou au contrôle d'autorités extérieures au Sénat, sauf dans les cas où ceux-ci sont prescrits par la réglementation applicable en matière de sécurité ; que l'article 17 du même arrêté précise : Le contrôle du respect des prescriptions imposées au titre de la réglementation sur les monuments historiques, sur les monuments et sites classés, sur la protection des espaces boisés, monuments naturels et sites inscrits est assuré par les questeurs, après avis du service de l'architecture, des bâtiments et des jardins du Sénat, et notamment de l'architecte du Palais et du conservateur des jardins./ L'autorisation mentionnée à l'article 16 vaut, s'il y a lieu, délivrance du permis de construire ; qu'enfin, aux termes de l'article
L. 621-31 du code du patrimoine : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable./ Le permis de construire tient lieu de l'autorisation préalable prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France ; que par ces dispositions réglementaires, les questeurs ont décidé de maintenir, pour les installations ou constructions situées dans le périmètre du Luxembourg, l'application des règles de fond édictées pour la protection des monuments historiques classés ou inscrits, mais d'écarter en revanche l'exigence d'un accord de l'architecte des Bâtiments de France, au profit d'une simple consultation du service de l'architecture, des bâtiments et des jardins du Sénat, et notamment de l'architecte du Palais et du conservateur des jardins ; qu'ils ont par ailleurs écarté l'application de toutes les autres règles d'urbanisme régissant la délivrance des autorisations de construction ou d'installation, destinées notamment à la protection des espaces boisés ou à assurer la cohérence des plans d'occupation des sols ;

Considérant que le parvis du musée du Luxembourg fait partie, au sens des dispositions législatives précitées, du périmètre du jardin du Luxembourg ; qu'ainsi, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée au regard des seules dispositions de l'arrêté précité des questeurs du Sénat, ainsi que des règles de fond régissant la protection des monuments inscrits ou classés ;

Sur la composition du dossier de demande de renouvellement :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 ajouté à l'arrêté susvisé du 18 mars 1959 : Le demandeur fournit à l'appui de sa demande un dossier détaillé présentant : / - L'objet, la nature et la durée de l'opération envisagée ; / - le type de public et le nombre de visiteurs ou d'utilisateurs attendus ; / - la délimitation de la partie du Jardin dont la mise à disposition est demandée, le plan d'implantation faisant apparaître, le cas échéant, les aménagements envisagés ; / - la liste et la description des objets, matériels, produits, structures qui seront exposés ou installés ; / - les prestataires et le personnel auxquels il sera fait appel ; / - l'identité du demandeur ainsi que du responsable qui sera l'interlocuteur du Sénat ; / - les dispositions qui seront prises en matière d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité aux personnes handicapées. Il communiquera à cet égard tous les documents afférents aux certificats, autorisations ou déclarations prescrites par la réglementation ; / - le dispositif de gardiennage ; / - le calendrier d'installation et de démontage ainsi que les dates et horaires d'ouverture et de fermeture au public, ainsi que d'accès des véhicules... ;

Considérant que, comme il a déjà été dit, la décision attaquée renouvelle une autorisation accordée par des décisions des 7 mars 2002 et 17 mai 2004 ; que, pour se prononcer sur le bien-fondé de cette demande de renouvellement, les questeurs du Sénat pouvaient légalement se fonder sur l'ensemble des pièces en leur possession, qu'elles aient été produites à l'appui de la demande en cours d'instruction ou annexées à des demandes précédentes ; que M. B et autres, qui n'ont pas contesté la légalité de la décision du 17 mai 2004 au regard de l'article 19 de l'arrêté du 18 mars 1959 et qui ne soutiennent pas que le dossier présenté à cette occasion n'était pas complet, n'établissent pas que les éléments en la possession des questeurs du Sénat étaient insuffisants pour leur permettre de statuer sur la demande en connaissance de cause ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 précité doit être écarté ;

Sur la protection du portail du 50 rue de Vaugirard :

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'installation autorisée est visible depuis le portail du presbytère situé 50 rue de Vaugirard, inscrit au titre de la législation des monuments historiques ; qu'il est constant que les avis prévus à l'article 17 de l'arrêté du 18 mars 1959 ont été recueillis ; que si ces avis sont très critiques contre la tente située dans le jardin, débordant dans l'allée Delacroix par rapport à la façade sud de l'orangerie, celle-ci ne fait pas l'objet du présent litige ; qu'à l'égard du Café Médicis ils relèvent qu'il ne crée pas trop de désagrément visuel et se bornent à relever son absence d'entretien et à en discuter le maintien prolongé au delà de juillet 2005 ; qu'eu égard à la taille relativement modeste de l'installation, dont la hauteur ne dépasse pas les grilles du jardin du Luxembourg qui la dissimulent partiellement, à la circonstance qu'elle est en retrait de la rue et n'a pas un caractère pérenne, cette installation n'est pas incompatible avec la proximité du monument inscrit ; que, dès lors, les moyens relatifs à la protection du portail du 50 rue de Vaugirard au titre de la législation sur les monuments historiques doivent être écartés ;

Sur les autres moyens :

Considérant d'une part que, l'article L. 341-1 du code de l'environnement étant relatif à la protection des espaces naturels, il ne peut être utilement invoqué en l'espèce ; que d'autre part, le régime de délivrance des autorisations d'installation de structures provisoires dans le jardin du Luxembourg étant complètement déterminé par les dispositions ajoutées à l'arrêté susvisé du 18 mars 1959 par l'arrêté du 3 juillet 2003, les moyens tirés de la méconnaissance de divers articles du plan d'occupation des sols de Paris sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2004 des questeurs du Sénat en tant qu'elle a prolongé le droit, pour l'entreprise SVO ART d'installer sur le parvis du musée du Luxembourg la tente dénommée Café Médicis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et autres, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Sénat et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le M. B et autres doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0418039 en date du
6 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B et autres devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : M. C B, M. D X, Mme E Schwarz épouse X, M. F Y, Mme G Y, Mme H M. I A verseront au Sénat une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. B et autres relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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