Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 04/02/2008, 07PA00310, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 8éme chambre

N° 07PA00310

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 04 février 2008


Président

M. ROTH

Rapporteur

M. Guy ROTH

Commissaire du gouvernement

Mme DESTICOURT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la cour d'annuler le jugement du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 août 2004 refusant de délivrer à M. X l'autorisation de plein exercice de la médecine en France et l'a condamné à lui verser une somme de 1 000 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle modifiée ; Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 précitée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 : - le rapport de M. Roth, président- rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1°) Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2°) De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 4131-1 du même code : « Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : a) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; b) Tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. (...) » ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée en sa rédaction modifiée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : « IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que pour prendre la décision contestée, le ministre, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, a pris en considération l'avis de la commission de recours qui a émis un avis défavorable à la demande du Dr X à l'unanimité de 8 voix sur 8 ; que cet avis et la décision ministérielle sont fondés sur les circonstances que le Dr X qui a obtenu en 1979 son diplôme de docteur en médecine délivré par l'université de Damas (Syrie) a exercé sans discontinuer depuis 1983 en qualité de faisant fonctions d'interne puis d'attaché associé, dans différents établissements publics de santé français ; que son parcours professionnel, caractérisé par une succession d'affectations de courte durée dans de très nombreux services et établissements hospitaliers ne lui a pas permis de faire la preuve des qualités professionnelles requises pour soutenir un projet cohérent dans le domaine de la chirurgie viscérale, indispensable à l'exercice de la médecine en France dans une telle spécialité ; que son dossier ne contient aucun élément pouvant justifier d'une formation continue, de titres et travaux ou de publications ; qu'il s'ensuit que le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en décidant, après avoir pris connaissance de l'avis défavorable rendu, à l'unanimité, par la commission de recours à l'issue de sa réunion du 28 mai 2004, de refuser à M. X l'autorisation d'exercer la médecine en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à soutenir que c'est à tort, que par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise pour prononcer l'annulation de la décision du 10 août 2004 ; Considérant qu'il appartient la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal par M. X ; Sur le défaut de motivation de la décision ministérielle : Considérant que si les décisions administratives refusant une autorisation doivent être motivées, la décision refusant le droit d'exercer la médecine ne constitue pas un refus d'autorisation au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et n'entre pas non plus dans aucune des autres catégories de décisions définies par ledit article ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Sur l'incompétence : Considérant que le docteur Agnès Y, conseiller médical auprès du sous-directeur des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers a été habilitée par arrêté régulièrement publié au Journal officiel,le 2 mai 2004, à signer les décisions de l'espèce de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, du chef de service et du sous-directeur des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X doit être écarté ; Sur le fond : Considérant que si M. X soutient qu'il a exercé la médecine dans vingt-deux établissements hospitaliers entre les années 1983 et 2002 et qu'il justifie de plus de vingt années d'exercice en France alors que l'arrêté n'en exige que dix , cette circonstance, plus quantitative que qualitative, ne suffit pas à lui ouvrir droit à l'autorisation de plein exercice de la médecine en France au regard des stipulations de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2004 lui refusant l'autorisation d'exercer la médecin en France ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 07PA00310