Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/12/2007, 06NT00949, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre

N° 06NT00949

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 17 décembre 2007


Président

M. LEMAI

Rapporteur

M. Etienne GRANGE

Commissaire du gouvernement

M. HERVOUET

Avocat(s)

GUERARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006, présentée pour la SA GUAINVILLE INTERNATIONAL, dont le siège est RN 190 à Limay (78520), par Me Guerard, avocat au barreau de Versailles ; la SA GUAINVILLE INTERNATIONAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-624 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1997 au 31 mars 1999 ; 2°) de prononcer la réduction demandée à concurrence de 1 099 321 F en droits, et de 645 030 F pour les pénalités de mauvaise foi ; 3°) d'annuler l'avis de compensation du 9 octobre 2001 du receveur principal de Dreux ayant imputé la somme de 1 744 351 F sur un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 473 502 F du 20 septembre 2001 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont elle indiquera le montant avant la clôture de l'instruction au titre des frais engagés tant en première instance qu'en appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA GUAINVILLE INTERNATIONAL ne conteste plus en appel que d'une part la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre de marchandises qu'elle soutient avoir exportées en dehors de l'Union européenne, remise en cause fondée sur l'absence, l'insuffisance ou le caractère illisible de mentions figurant sur des documents d'exportation, et d'autre part les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : “I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiées ou transportées par le vendeur pour son compte, en dehors de la communauté européenne ainsi que les prestations directement liées à l'exportation ; (…)” ; et qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : “Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a) que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts (…) c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visé par le service des douanes du point de sortie.” ; qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262 précité du code général des impôts, les assujettis doivent obligatoirement présenter la déclaration d'exportation visée par le service des douanes du point de sortie sous la forme de l'exemplaire n° 3 du document administratif unique ; Considérant que, s'agissant des redressements contestés, la société requérante ne peut utilement soutenir que les documents qu'elle produit seraient revêtus de tampons apposés par les services des douanes des pays d'importation extérieurs à l'Union européenne, ni que le défaut de renvoi de tels documents par les importateurs serait indépendant de sa volonté ; que si elle fait valoir que la délivrance par les préfectures de cartes grises spéciales pour les véhicules destinés à être exportés ferait obstacle à leur réimmatriculation en France, cette circonstance ne peut pallier le défaut de production de justifications d'exportation correspondant aux prescriptions précitées ; Considérant, d'autre part, que l'administration fait valoir, sans être démentie, que la société avait fait l'objet de redressements de même nature lors d'une précédente vérification de comptabilité ; qu'alors même que les défauts relevés sur les documents d'exportation seraient pour certains imputables à des tiers, et que le volume des exportations litigieuses serait peu important au regard du chiffre d'affaires de l'entreprise, l'administration, qui relève que dans la majorité des cas tout document d'exportation fait défaut, établit une intention délibérée du contribuable de se soustraire à l'impôt, justifiant l'application de pénalités de mauvaise foi ; que la société ne peut utilement se prévaloir en matière de pénalités, au titre de la garantie instituée par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 1er novembre 1990 13 N 1223 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SA GUAINVILLE INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées, et d'autre part, que ses conclusions tendant à l'annulation d'un avis de compensation par lequel le Trésor public a imputé le supplément d'impôt dont il s'agit sur un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA GUAINVILLE INTERNATIONAL une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA GUAINVILLE INTERNATIONAL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GUAINVILLE INTERNATIONAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00949 2 1