Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/07/2007, 06NT01979, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème Chambre

N° 06NT01979

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 juillet 2007


Président

Mme THOLLIEZ

Rapporteur

Mme Danielle THOLLIEZ

Commissaire du gouvernement

M. MILLET

Avocat(s)

VIAUD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), dont le siège est 34, rue du commandant Mouchotte à Paris (75014), représentée par son directeur juridique, par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes ; la SNCF demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt du 2 novembre 2006 en tant que ledit arrêt a omis d'annuler l'article 5 du jugement n° 00-3218 du 7 novembre 2002 du Tribunal administratif d'Orléans la condamnant à verser respectivement à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société anonyme (SA) Etablissements Chavigny et à la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur manifeste susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ; Considérant que, par arrêt du 2 novembre 2006, la cour, après avoir affirmé que la responsabilité de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) ne pouvait être retenue dans l'accident mortel survenu le 24 juillet 1995 sur le passage à niveau n° 110 situé sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle (Loir-et-Cher) à un conducteur de poids lourd de la société anonyme (SA) Etablissements Chavigny, a annulé les articles 2, 3 et 4 du jugement du 7 novembre 2002 du Tribunal administratif d'Orléans qui condamnait la SNCF à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher les débours exposés dans l'intérêt de la veuve de la victime et à indemniser de leurs préjudices la SA Etablissements Chavigny, employeur de la victime, ainsi que la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la SA Etablissements Chavigny ; que ce faisant, alors que la SNCF sollicitait l'annulation du jugement en cause avec toutes conséquences de droit, la cour a omis d'annuler l'article 5 dudit jugement qui condamnait la SNCF à verser respectivement aux mêmes parties et à la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que la requête présentée par la SNCF tendant à la rectification de cette omission est recevable ; qu'il y a lieu d'y faire droit en rectifiant l'erreur matérielle ainsi commise en modifiant le dispositif de l'arrêt en cause ; DÉCIDE : Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 06NT01201 du 2 novembre 2006 est modifié ainsi qu'il suit : Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 7 novembre 2002 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNCF, à la CPAM de Loir-et-Cher, à la SMABTP, à la SA Etablissements Chavigny, à la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 1 N° 06NT01979 2 1