Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2007, 06NT01681, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème Chambre

N° 06NT01681

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 juin 2007


Président

M. CADENAT

Rapporteur

M. Philippe D IZARN de VILLEFORT

Commissaire du gouvernement

M. MILLET

Avocat(s)

PLATEAUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANTES, dont le siège est 7, rue du général Leclerc à Nantes Cedex 1 (44006), représentée par son président en exercice, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3747 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 161 643,88 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions de la commission de contrôle des assurances en date des 7 novembre et 19 décembre 2000 retirant les agréments, respectivement, de la société ICD et de la société ICD Vie ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer cette somme ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Dirickx, substituant Me Plateaux, avocat de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANTES ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, estimant à la suite d'un contrôle que la société ICD Vie, filiale de la société ICD, se trouvait en état d'insolvabilité, la commission de contrôle des assurances a, par décision en date du 21 août 2000, décidé de recourir au fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-2 du code des assurances et de lancer un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise ; que, pour le même motif, la commission a, par décision en date du 6 octobre 2000, lancé la procédure de transfert du portefeuille de contrats de la société ICD ; que, par deux décisions en date des 7 novembre et 19 décembre 2000, elle a prononcé le retrait des agréments des sociétés ICD et ICD Vie ; qu'en application des dispositions de l'article L. 326-2 du code des assurances, une procédure de liquidation de ces deux sociétés a été ouverte puis clôturée par ordonnance du Tribunal de commerce de Paris du 22 janvier 2001 ; qu'elle a été suivie de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire selon le régime défini à l'article L. 620-1 du code de commerce ; que, par décision en date du 10 mars 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé notamment les décisions de retrait d'agrément prononcées les 7 novembre et 19 décembre 2000 par la commission de contrôle des assurances à l'encontre des sociétés ICD et ICD Vie ; que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANTES, qui avait souscrit auprès de la société ICD le 4 février 1998 une convention de caution portant sur les prêts ou crédits qu'elle accorde, ainsi qu'un contrat avec la société ICD Vie, relève appel du jugement du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 161 643,88 euros en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité des opérations de contrôle et de sanction engagées par la commission de contrôle des assurances, et notamment de l'illégalité des décisions susmentionnées ; Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANTES demande l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait qu'elle n'a pu recouvrer certaines créances en raison de la défaillance des sociétés ICD et ICD Vie ; que, toutefois, si elle fait valoir que le montant des prêts désormais soumis à la procédure de surendettement cautionnés par la société ICD au 7 novembre 2000 s'élève à 1 001 028 euros et que le montant des prêts en cours de litige depuis cette date est de 921 445,83 euros, le préjudice susmentionné qui en résulte pour elle ne présente qu'un caractère éventuel, dès lors que l'engagement de ces procédures, s'il résulte de l'existence d'incidents de paiement, a pour objet de permettre le recouvrement d'une partie au moins des créances de l'établissement prêteur ; qu'en se bornant par ailleurs à affirmer que la créance déclarée au cours des opérations de liquidation de la société ICD Vie résultant du retrait de l'agrément de celle-ci est de 239 170,05 euros, sans indiquer la nature de cette créance, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice de caractère certain ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANTES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANTES la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANTES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANTES et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 1 N° 06NT01681 3 1