Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/03/2008, 06PA03943, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 4ème chambre

N° 06PA03943

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 04 mars 2008


Président

M. MERLOZ

Rapporteur

M. Pascal TROUILLY

Commissaire du gouvernement

M. MARINO

Avocat(s)

LEVY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour M. Mondher Ben Mohamed X, demeurant ..., par Me Levy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0418160/7-2 en date du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 ; - le rapport de M. Trouilly, rapporteur, - les observations de Me Levy, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 7 janvier 1988 modifié : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : … les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans … » ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, soutient qu'il résidait habituellement en France depuis au moins dix ans à la date à laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il produit différents documents, notamment des enveloppes, des témoignages de tiers, des déclarations effectuées auprès des douanes tunisiennes, des factures, ou des documents médicaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les documents relatifs aux années 1994 et suivants seraient dépourvus d'authenticité ; que, dans ces conditions, et alors même que certaines des attestations susmentionnées ont été établies a posteriori, le requérant doit être regardé comme apportant, y compris pour les années 1994 et 1995, des preuves suffisantes de son séjour habituel en France à compter de 1994 ; que, par suite, en refusant, le 11 juin 2004, de délivrer à M. X un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 7 janvier 1988 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le titre de séjour prévu par les dispositions susmentionnées de l'accord franco-tunisien du 7 janvier 1988 modifié soit délivré à M. X ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0418160/7-2 en date du 6 octobre 2006 du Tribunal administratif de Paris et la décision en date du 11 juin 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour y répondre. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA03943