Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/12/2007, 07MA00660, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3
N° 07MA00660
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 décembre 2007
Président
Mme FELMY
Rapporteur
M. Guy FEDOU
Commissaire du gouvernement
M. EMMANUELLI
Avocat(s)
CIAUDO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour la société LE SANSAS, dont le siège est 4 avenue des Phocéens à Nice (06000), représentée par son gérant en exercice, par Me Ciaudo ; la société LE SANSAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602490 du 22 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des amendes fiscales mises à sa charge pour les années 1983 à 1985, pour un montant total de 600 393,62 euros (3 938 324 F) ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R.4215 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition. ; que selon l'article R.196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. ; qu'enfin, l'article R.196-3 du même livre énonce que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ; que, par suite, le Tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'une erreur de droit en jugeant, pour rejeter la requête de la société LE SANSAS tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985, que la preuve de l'envoi d'avis d'imposition comportant la mention des délais et voies de recours n'incombait pas à l'administration mais à la société requérante, alors que celle-ci faisait valoir qu'elle n'avait reçu que les copies de trois avis d'imposition à l'occasion d'actes de poursuite du Trésor Public, ne comportant pas la mention des délais et voies de recours sus évoqués ; que dans ces conditions, la société LE SANSAS est fondée à soutenir que sa réclamation du 9 septembre 2005 contre les impositions litigieuses mises en recouvrement le 28 février 1989 n'était pas tardive ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 janvier 2007 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société LE SANSAS devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant en premier lieu que l'administration fait valoir en défense que, lors d'une précédente instance présentée le 5 juin 1990 devant le Tribunal administratif de Nice par la société LE SANSAS, l'administration avait répondu par un mémoire en défense du 16 octobre 1990 et qu'il était donc loisible à la requérante de déposer régulièrement une réclamation concernant l'impôt sur les sociétés dès l'année 1990 ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à couvrir l'absence de mention sur les avis d'imposition litigieux de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;
Considérant en deuxième lieu qu'il n'est pas contesté que des copies de documents saisis lors de la perquisition effectuée le 14 octobre 1986 par des agents du service régional de police judiciaire de Marseille agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Toulon, dans les locaux occupés par la société LE SANSAS qui exploitait, à Nice, un fonds de commerce de bar, restaurant, salon de thé, ont été transmis à l'administration fiscale en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales et que la société requérante avait demandé à l'administration, antérieurement à la mise en recouvrement, le 28 avril 1987, des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge, au titre de la période 1983 à 1985, de lui communiquer les documents saisis ou leurs reproductions ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu'elle détient qui, étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent, en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, être communiqués à l'administration des impôts ; qu'il incombe à cette dernière, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et, en particulier, de celui qu'elle tient de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, et qu'elle a effectivement utilisé, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ou, en cas d'imposition d'office, dans la notification prévue par l'article L.76 du même livre, qu'elle lui a, selon le cas, adressée, soient mis à sa disposition ; que, faute d'avoir donné suite, avant la date de mise en recouvrement des impositions contestées, aux correspondances, antérieures à cette date, par lesquelles le gérant de la société LE SANSAS lui avait demandé de lui communiquer les documents ou les reproductions de documents saisis lors de la perquisition du 14 octobre 1985, qui étaient en sa possession, l'administration n'a pas mis cette société à même de connaître la nature et la teneur exacte des renseignements utilisés pour établir les impositions et pénalités mises à sa charge et, le cas échéant, de les contester avant la mise en recouvrement de ces derniers et que, dans ces conditions, la procédure d'imposition suivie à son encontre a été irrégulière, alors même qu'elle aurait été en situation de rectification d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE SANSAS est fondée à solliciter le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des amendes fiscales mises à sa charge pour les années 1983 à 1985 pour un montant total de 600 393,62 euros (3 938 324 F) ;
Sur les conclusions de la société LE SANSAS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société LE SANSAS et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 janvier 2007 est annulé.
Article 2 : La société LE SANSAS est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des amendes fiscales mises à sa charge pour les années 1983 à 1985 pour un montant total de 600 393,62 euros.
Article 3 : L'Etat versera à la société LE SANSAS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE SANSAS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 07MA00660 2