Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/11/2007, 05MA03349, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3
N° 05MA03349
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 20 novembre 2007
Président
Mme FELMY
Rapporteur
Mme Cécile MARILLER
Commissaire du gouvernement
M. EMMANUELLI
Avocat(s)
SELARL UNIJURIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2005, présentée pour la société anonyme SUPERSUD, dont le siège est 71 Bd de la République à Cannes (06400), par la SELARL Unijuris, prise en la personne de Me Auricoste ; la société SUPERSUD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500047 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;
2°) de lui accorder la restitution des droits en litige, soit la somme de 20 897,85 euros, assortie des intérêts moratoires ;
3 °) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que :
- la taxe sur les achats de viande qui finance une aide d'Etat est incompatible avec la législation européenne ;
- cette aide n'a pas été notifiée à la Commission européenne comme l'imposent les dispositions de l'article 88 § 3 du traité ;
- l'incompatibilité avec la législation européenne et l'absence de notification à la Commission affectent la régularité de la taxe qui doit en conséquence lui être restituée ;
- la décision de la Commission du 14 décembre 2004 n'a pas validé a posteriori le dispositif d'aide applicable à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003 ; en outre, par cette décision, la Commission s'est seulement prononcée sur la régularité des aides octroyées au service public de l'équarrissage au regard des produits importés d'autres états membres ;
- même après le 1er janvier 2001, la taxe sur les achats de viande fait partie du mode de financement du dispositif d'aide d'Etat constitué par le service public de l'équarrissage ; nonobstant la budgétisation de la taxe, il subsiste un lien contraignant avec le financement du service public, et la taxe est de fait affectée à ce financement ; l'affectation d'une taxe au budget d'un état membre au lieu et place d'une affectation à un fonds spécifique n'empêche pas de considérer qu'elle s'insère dans un dispositif d'aide d'Etat ; le CNASEA a conservé son rôle d'organisme payeur après le 1er janvier 2001 ; l'Etat a doté le budget du ministère de l'agriculture des sommes nécessaires au CNASEA pour le financement du service public de l'équarrissage ; compte tenu de l'extension du champ d'application du service public à compter de 2001, le produit de la taxe est en adéquation avec les dépenses de ce service sur la même période ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mai 2007 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que certaines conclusions sont irrecevables ; qu'en raison de l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viande au budget général de l'Etat, le lien contraignant entre cette taxe et le financement de l'aide au service public de l'équarrissage a disparu ; la règle de la non affectation posée par l'article 18 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 fait obstacle à l'existence d'un tel lien ; cette analyse est partagée par la Commission européenne exprimée dans une décision du 5 juillet 2005 ; c'est également la solution retenue par la Cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 15 décembre 2005 rendu en formation plénière ; l'ensemble des éléments factuels développés par la société requérante est en conséquence inopérant ; au surplus, le produit de la taxe est sans commune mesure avec le crédit ouvert sur le budget du ministère de l'agriculture pour assurer le financement de l'équarrissage ;
Vu le traité instituant la Communauté Européenne ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant que la demande de restitution excède la somme de 20 276 euros ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du traité instituant la Communauté Européenne, devenu l'article 88 du même traité : « 1. La Commission procède avec les états membres à l'examen permanent des régimes d'aide existant dans ces états... 2. Si la... Commission constate qu'une aide accordée par un état ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, ... elle décide que l'état intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine... 3. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'état membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ;
Considérant que la validité des actes des autorités nationales est affectée par la méconnaissance des obligations que leur imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 88 du même traité, de ne pas mettre à exécution des projets tendant à instituer ou à modifier des aides qu'elles n'auraient pas notifiées préalablement à la Commission ;
Considérant toutefois que la double obligation de notifier et de ne pas exécuter avant la décision de la Commission ne s'étend au mode de financement d'une mesure d'aide que lorsqu'il en fait partie intégrante ;
Considérant qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, ne peut être regardée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide que s'il existe nécessairement un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente ;
Considérant que par arrêt du 20 novembre 2003, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que « l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu après modification, article 87, paragraphe 1, CE) doit être interprété en ce sens qu'un régime tel que celui en cause au principal, qui assure gratuitement pour les éleveurs et les abattoirs la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, doit être qualifié d'aide d'Etat » ; que le financement de cette aide d'Etat a été assuré jusqu'au 31 décembre 2000 par une taxe sur les achats de viande et de produits à base de viande, due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de ces produits et affectée au financement de l'équarrissage dont le régime avait été codifié à l'article 302 bis ZD du code général des impôts et dont le produit était affecté à un fonds spécialement créé à cet effet, ayant pour objet de financer le service de collecte et d'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c'est-à-dire les activités définies comme mission de service public par l'article 264 du code rural, ledit fonds étant géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ; que l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 a apporté certaines modifications au mécanisme de la taxe, entrées en vigueur le 1er janvier 2001, notamment en ce que le produit de la taxe a été, depuis le 31 décembre 2000, directement affecté au budget général de l'État, au lieu du fonds susmentionné ;
Considérant qu'en adoptant l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 le législateur n'a pas seulement entendu modifier le régime antérieur de la taxe sur les achats de viande mais abroger l'imposition spécifiquement perçue à l'effet de financer les mesures d'aides jusqu'au 31 décembre 2000 et instituer une nouvelle taxe dépourvue de tout lien avec le service public de l'équarrissage ; que depuis le 1er janvier 2001, aucune disposition législative ou réglementaire n'emporte affectation du produit de la taxe d'équarrissage à une catégorie particulière de dépenses ; que le produit de la taxe, d'ailleurs plus élevé que le montant des dépenses du service public de l'équarrissage, est affecté au budget général de l'Etat ; qu'il n'existe dès lors aucun lien contraignant entre le produit de la taxe et les crédits affectés au service public de l'équarrissage inscrits au budget du ministère de l'agriculture ; que les intentions du gouvernement et du législateur exprimées à l'occasion de débats parlementaires ou de réponses ministérielles, qui étaient de ne pas obérer le budget général de l'Etat des dépenses autrefois supportées par le fonds spécial géré par le CNASEA, ne sont à elles seules pas suffisantes pour établir un tel lien ; qu'ainsi, la taxe instituée par l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 ne fait pas partie intégrante du dispositif d'aide susdécrit ; que, par suite, la société SUPERSUD ne peut utilement invoquer la méconnaissance par les autorités nationales, à l'occasion de la promulgation de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations que leur imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 88 du même traité ; que le moyen tiré de ce que le dispositif d'aide n'aurait pas été validé a posteriori par la décision de la Commission du 14 décembre 2004 est, dès lors, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SUPERSUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes des articles R.208-1 du livre des procédures fiscales :
« Les intérêts moratoires prévus par l'article L.208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononcé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation. Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement. Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts. » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.208-1 précité du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige, né et actuel, entre le comptable public et le requérant en ce qui concerne lesdits intérêts ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à les verser, ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions de la société SUPERSUD tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société SUPERSUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société SUPERSUD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SUPERSUD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2007, où siégeaient :
- Mme Felmy, président de chambre,
- Mme Fernandez, Mme Mariller, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 20 novembre 2007.
Le rapporteur,
Signé
C. MARILLER
Le président,
Signé
J. FELMY
Le greffier,
Signé
D. GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 05MA03349 2