Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2007, 05MA00238, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3
N° 05MA00238
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 13 novembre 2007
Président
M. GANDREAU
Rapporteur
M. Philippe RENOUF
Commissaire du gouvernement
M. BROSSIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision en date du 29 décembre 2004, enregistrée le 3 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA00238, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par Mme X, élisant domicile à ...;
Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2004, enregistrée le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.3512 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme X ;
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Mme Danielle X, élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001601 rendu le 3 juin 2004 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 1er mars 2000 en vue de son reclassement au 7ème échelon du grade d'animateur consécutivement à sa titularisation dans la fonction publique territoriale, à ce que la date de sa titularisation soit fixée au 1er novembre 1998 et à ce qu'elle soit indemnisée du préjudice subi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 1999 prononçant son intégration dans le cadre d'emploi des animateurs territoriaux, d'enjoindre à la ville de Marseille de tenir compte de son ancienneté réelle et de réparer le préjudice causé par l'erreur commise lors de son reclassement ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 modifié ;
Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de la requête de première instance de Mme X que celle-ci a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 décembre 1999 par lequel le maire de la ville de Marseille a prononcé sa titularisation dans le cadre d'emploi des animateurs territoriaux au second échelon de ce cadre d'emploi, avec une ancienneté conservée de 1 an et 6 mois, alors qu'elle estime que son ancienneté lui ouvrait droit à un meilleur reclassement ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête et demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 20 décembre 1999 en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux : «Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'animateur à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au moins au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.» ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : «Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon du grade d'animateur comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.» ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B : «A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire titularisé dans un corps ou emploi de catégorie A est classé en prenant en compte les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de catégorie A à raison de la moitié de leur durée pour les douze premières années, et des trois quarts pour les années ultérieures. A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire titularisé dans un corps ou emploi de catégorie B est classé en prenant en compte les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de catégorie B ou de même niveau à raison des trois quarts de leur durée. Dans l'un et l'autre cas, l'intéressé conserve dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur.» ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme X, agent de la ville de Marseille, exerçait avant son intégration le 20 décembre 1999 dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux des fonctions d'animatrices en qualité d'agent contractuel ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 13 du décret du 31 mai 1999 lui sont applicables pour la détermination de son reclassement lors de son intégration dans le cadre d'emplois susnommé ; que ces dispositions constituant des règles statutaires qui autorisent en l'espèce le report partiel des services antérieurs à la titularisation, les termes explicites de l'article 5 précité du décret du 18 février 1986 conduisent à exclure Mme X du bénéfice des règles de reprise d'ancienneté énoncées par cet article ;
Considérant, d'autre part, que si l'alinéa 1er de l'article 13 du décret du 31 mai 1999 précise les modalités de prise en compte de l'ancienneté acquise par l'agent d'une collectivité avant son intégration dans le cadre d'emploi des animateurs territoriaux, l'alinéa 4 du même article fixe une limite à cette prise en compte, limite que cet alinéa détermine en fonction de l'indice détenu par l'agent avant son intégration ; que si les dispositions de l'alinéa 4 en cause ont ainsi pour effet de diminuer pour certains agents l'incidence de leur ancienneté acquise antérieurement à leur reclassement lors de celui-ci, elles ne méconnaissent aucune disposition législative ou réglementaire, ni ne portent atteinte au principe d'égalité de traitement des agents placés dans une même situation ;
Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres agents de la ville de Marseille chargés de fonctions d'animation auraient eu un déroulement de carrière plus favorable du fait de leur titularisation avant la création du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, ou du fait d'un indice plus élevé qu'ils auraient détenu en vertu du contrat individuel sur le fondement duquel ils exerçaient leurs fonctions préalablement à leur intégration dans le cadre d'emploi des animateurs territoriaux, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 1999 par lequel le reclassement de Mme X a été fixé, dès lors que le reclassement opéré par cet arrêté est celui auquel la réglementation applicable à l'intéressée lui donne droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1999 ;
Sur les conclusions de Mme X à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions en annulation de Mme X et n'impliquent aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Danielle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X et à la ville de Marseille.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 05MA00238
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