Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2007, 04MA01295, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3
N° 04MA01295
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 08 novembre 2007
Président
M. DARRIEUTORT
Rapporteur
Mme Christine MASSE-DEGOIS
Commissaire du gouvernement
M. DUBOIS
Avocat(s)
DRAGON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004, présentée par Me Dragon pour la société
PHS VOYAGES, dont le siège est 159 boulevard Henri Barnier La Bricarde à Marseille (13015) ; la société PHS VOYAGES demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 000856-0006486 en date du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999.
2°) de la décharger de ladite imposition ;
.
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la société PHS VOYAGES ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Moreno substituant Me Dragon pour la
société PHS VOYAGES ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société PHS VOYAGES relève appel du jugement n° 000856-0006486 du 9 mars 2004 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 après avoir considéré qu'elle n'avait pas satisfait dans les délais, pour l'année en litige, à ses obligations déclaratives résultant des dispositions de l'article 1466-A-1 quater du code général des impôts avant le 31 décembre 1998 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1466 A du code général des impôts : « (
) I quater. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou, à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines (
) II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter et I quater, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. » ; qu'aux termes de l'article 1477 du même code : « I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. II. a. En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement. (
) » ; qu'aux termes de l'article 322 N de l'annexe III au code général des impôts : « Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du
1er janvier 1998 ou ultérieurement, la demande d'exonération de taxe professionnelle doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts. » ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées que le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quater du code général des impôts est subordonné à la souscription, dans les délais, des déclarations prévues à l'article 1477 du même code ; qu'ainsi, pour pouvoir bénéficier de l'exonération en cas de création d'établissement dans une zone franche urbaine, les entreprises doivent, notamment souscrire avant le 1er janvier de l'année suivant celle de leur création une demande d'exonération à joindre à leur déclaration provisoire ; qu'il résulte de l'instruction que la
société PHS VOYAGES n'a pas satisfait dans les délais, pour l'année en litige, aux obligations déclaratives qui lui incombaient en application de l'article 1477 du code général des impôts précité ; que ce seul manquement suffisait à l'écarter du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1466 A I ter dudit code ; que, par suite, la société ne peut utilement faire valoir ni qu'elle remplissait les conditions de fond pour bénéficier de l'exonération sollicitée, ni que l'administration a eu connaissance du transfert d'activité au cours du mois de décembre 1998 ni même que l'expert-comptable, dont il est allégué qu'il aurait rencontré à plusieurs reprises les services de l'administration, n'a pu déposer une telle déclaration en raison d'un grave problème de santé ; qu'enfin, et contrairement à ce qui est soutenu, le dépôt tardif de la demande faisant perdre à l'entreprise tout droit à exonération, la requérante ne peut être regardée comme ayant régularisé sa situation en déposant une demande en juin 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PHS VOYAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société PHS VOYAGES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PHS VOYAGES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Dragon et au directeur du contrôle fiscal sud-est.
N° 04MA01295 2