Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 05NC01490, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3
N° 05NC01490
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 décembre 2007
Président
Mme HEERS
Rapporteur
Mme Michèle RICHER
Commissaire du gouvernement
M. LION
Avocat(s)
CHAREYRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour la SA GARAGE DES SAPINS, représentée par Me Maigrot, mandataire liquidateur demeurant 2 place Casimir Périer à Troyes Cedex (10014), par Me Chareyre, avocat ; la SA GARAGE DES SAPINS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202619 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif au quatrième trimestre 1997 ;
2°) d'accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 4 082 860 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 au titre des frais exposés ;
La société soutient que :
- l'avocat mandaté pour agir en son nom n'ayant pas reçu la décision de rejet de la demande préalable mais une lettre ne comportant qu'une seule page, comme le confirment les termes du courrier adressé à l'administration le 6 juillet 2001, le délai de recours n'était pas expiré lors de l'introduction de la demande de première instance ;
- l'accusé de réception postal produit par l'administration ne permet pas d'apporter la preuve que le pli reçu comportait deux pages ;
- la réclamation ayant été présentée par un avocat dûment mandaté, la réception par le mandataire liquidateur, Me Maigrot, d'une décision de rejet n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 26 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (
) » ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (
) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (
) » ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (
) » ;
Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA GARAGE LES SAPINS représentée par Me Maigrot, liquidateur judiciaire, a demandé le 4 octobre 2000 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 082 860 F au titre du quatrième trimestre 1997 ; qu'il est constant que la lettre du directeur des services fiscaux de l'Aube en date du 8 juin 2001 n'a été notifiée qu'à l'avocat de la société, qui en a accusé réception le 12 juin 2001 ; que, dans ces conditions, et à défaut de notification de la décision de rejet de la réclamation au contribuable lui-même, à son domicile réel, le délai prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales n'a pu commencer à courir ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande présentée par la SA GARAGE LES SAPINS comme irrecevable pour tardiveté ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la SA GARAGE LES SAPINS devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à la SOCIETE GARAGE LES SAPINS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 4 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : La SA GARAGE LES SAPINS est renvoyée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE GARAGE LES SAPINS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GARAGE LES SAPINS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 05NC01490