Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2007, 07NT00041, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre

N° 07NT00041

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 juin 2007


Président

Mme PERROT

Rapporteur

Mme Valérie GELARD

Commissaire du gouvernement

M. MORNET

Avocat(s)

NOTHUMB

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour la société GERLING ASSURANCES, société de droit allemand dont le siège pour la France est 111, rue de Longchamp à Paris (75116), par Me Nothumb, avocat au barreau de Lorient ; la société GERLING ASSURANCES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-2346 du 29 décembre 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en tant qu'elle lui a rendu communes et opposables les opérations d'expertise confiées par ordonnance du 18 octobre 2005 à M. Flipo et portant sur la nature et la cause des dysfonctionnements et désordres affectant l'ensemble de désinfection ainsi que l'unité de désodorisation de l'air par traitement physico-chimique de la station d'épuration située rue du Nouveau Monde à Mondeville ; 2°) de rejeter la demande d'extension de ladite expertise présentée à son encontre devant le tribunal administratif par la SA Stereau ; 3°) de la mettre hors de cause ; 4°) de condamner la SA Stereau à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Danicourt substituant Me Nothumb, avocat de la société GERLING ASSURANCES ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur l'extension de la mission d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ; Considérant que la communauté d'agglomération dénommée Caen-la-Mer a confié la conception et la construction de la station d'épuration de Mondeville à un groupement d'entreprises dont le mandataire était la SA Stereau ; que les travaux ont été réceptionnés le 1er octobre 2004 avec effet au 31 mai 2003 ; que, sur demande de la Compagnie générale des eaux, gestionnaire de la station d'épuration depuis le 1er juin 2003, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a, par une ordonnance du 18 octobre 2005, prescrit une mesure d'expertise relative aux désordres survenus postérieurement et que, par l'ordonnance attaquée en date du 29 décembre 2006, rendue à la demande de la SA Stereau, il a étendu la mission d'expertise à la société GERLING ASSURANCES, assureur de la SA Ventacid, qui était le fournisseur de l'unité de désodorisation de l'air de ladite station d'épuration ; Considérant que pour demander l'annulation de ladite ordonnance du 29 décembre 2006, la société GERLING ASSURANCES soutient que la police d'assurances contractée auprès d'elle par la SA Ventacid avait été résiliée le 31 décembre 2001 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les études, la fabrication et la livraison des cuves, objets de l'expertise, ont été réalisées au cours de l'année 2001 ; que dès lors, la société GERLING ASSURANCES ne peut être regardée comme manifestement étrangère au litige ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance susvisée du juge des référés en date du 29 décembre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Stereau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société GERLING ASSURANCES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société GERLING ASSURANCES à payer à la SA Stereau une somme de 800 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société GERLING ASSURANCES est rejetée. Article 2 : La société GERLING ASSURANCES versera à la SA Stereau la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GERLING ASSURANCES, à la SA Stereau, à la Compagnie générale des eaux, à la communauté d'agglomération Caen-la-Mer, à la société Wedeco Katadyn France, à M. François Trensz, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ventacid International, à la société Hydratec, à la société Setec et à la société Socotec. 2 N° 07NT00041 1