Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/06/2007, 06NT00981, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre
N° 06NT00981
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 juin 2007
Président
M. PIRON
Rapporteur
Mme Colette STEFANSKI
Commissaire du gouvernement
M. MORNET
Avocat(s)
BRIARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I, sous le n° 06NT00981, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 19 mai 2006 et le 4 août 2006, présentés pour la VILLE DE BLOIS, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE BLOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2160 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 mai 2005 de son maire radiant des cadres M. Pierre X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et celle de 4 000 euros au titre de la présente procédure d'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, II, sous le n° 06NT01486, la requête enregistrée le 4 août 2006, présentée pour la VILLE DE BLOIS, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE BLOIS demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 05-2160 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 mai 2005 de son maire radiant des cadres M. Pierre X ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- les observations de Me Vaudescal substituant Me Briard, avocat de la VILLE DE BLOIS ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 06NT00981 et n° 06NT01486 de la VILLE DE BLOIS sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 06NT00981 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE BLOIS, la demande de première instance présentée par M. X, qui faisait état des motifs pour lesquels l'arrêté du 24 mai 2005 du maire de ladite ville devait être regardé comme illégal, comportait des moyens de droit ; qu'elle était, dès lors, recevable ;
Considérant que le jugement attaqué, qui précise les raisons pour lesquelles, compte tenu des faits de l'espèce, l'arrêté contesté est entaché d'irrégularité, est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 24 mai 2005 du maire de Blois :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit à : (
) des congés de maladie (
) ; qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin (
) L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; (
) Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ; que, sauf circonstances exceptionnelles, l'autorité territoriale ne peut contester le bien-fondé d'un congé de maladie que selon les procédures organisées par les dispositions précitées et notamment en faisant procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent d'entretien qualifié titulaire de la VILLE DE BLOIS, a été placé en congé de longue durée à compter du 10 mars 2003 ; que le 25 mars 2005, le comité médical départemental a estimé qu'il était apte à réintégrer son poste à compter du 10 avril 2005 ; que M. X a produit un nouvel arrêt de travail portant sur la période du 10 avril au 10 mai 2005 ; qu'à la suite d'une expertise médicale du 20 avril 2005 concluant à l'aptitude au travail de l'intéressé, ce dernier a repris ses fonctions le 11 mai 2005 après une mise en demeure du maire ; que M. X a présenté un nouvel arrêt de travail pour la période allant du 19 mai au 19 juin 2005 ; que, par lettre du 23 mai 2005, remise en mains propres à M. X le jour même, le maire l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions le lendemain sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste ; que le requérant n'ayant pas déféré à cette demande, le maire de Blois a, par un arrêté du 24 mai 2005, prononcé sa radiation des cadres à compter du 27 mai 2005 ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a produit un arrêt de travail portant sur la période allant du 19 mai au 19 juin 2005, après avoir repris ses fonctions durant une semaine ; qu'eu égard à la pathologie dont souffre l'intéressé, dont la VILLE DE BLOIS avait connaissance et qui était à l'origine des congés de maladie précédents, la seule circonstance que M. X ait été déclaré apte à reprendre le travail par le comité médical départemental et par un médecin agréé en mars et avril 2005, ne suffisait pas à tenir pour infondées les mentions du nouveau certificat médical du 19 mai 2005 lui prescrivant un arrêt de travail et à faire regarder l'absence du requérant comme n'étant pas imputable à une évolution de son état de santé ; que l'autorité territoriale ne pouvait, dès lors, sans recourir à une contre-visite par un médecin agréé, contester le bien-fondé de ce congé de maladie ; que M. X ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant refusé de reprendre son service et ayant rompu le lien qui l'unissait à la VILLE DE BLOIS ; qu'ainsi, l'arrêté du 24 mai 2005 prononçant sa radiation pour abandon de poste est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BLOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté contesté du 24 mai 2005 ;
Sur la requête n° 06NT01486 :
Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la VILLE DE BLOIS, dans sa requête n° 06NT01486, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la VILLE DE BLOIS à verser la somme de 800 euros à M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. X ; que, par suite, les conclusions de la VILLE DE BLOIS tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la VILLE DE BLOIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 06NT00981 de la VILLE DE BLOIS est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06NT01486 de la VILLE DE BLOIS.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE BLOIS et à M. Pierre X.
2
Nos 06NT00981,06NT01486
1