Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 28/01/2008, 05PA02412, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 5ème chambre - Formation B

N° 05PA02412

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 28 janvier 2008


Président

M. le Prés SOUMET

Rapporteur

M. Jean-Claude PRIVESSE

Commissaire du gouvernement

M. ADROT

Avocat(s)

VALOT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour la société anonyme FINANCIERE CLADEL, dont le siège est 115 rue Montmartre à Paris (75002), par Me Valot ; la SA FINANCIERE CLADEL demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0007987 en date du 25 avril 2005, par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Valot, pour la SA FINANCIERE CLADEL, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA FINANCIERE CLADEL, membre d'un groupe dont la société mère est la Caisse Centrale des Banques Populaires, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les années 1992 à 1994, et 1995, à la suite desquelles des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises à la charge du groupe, selon la procédure de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'elle fait régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris qui a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la décharge de ces mêmes cotisations ; Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation..., et qu'aux termes de son article R. 197-4 : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier... Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le débiteur solidaire de l'imposition due par un tiers dispose, pour contester l'assiette ou le calcul de celle-ci, d'un droit propre de réclamation, il ne peut exercer ce droit qu'à l'intérieur d'un délai courant de la mise en demeure l'invitant à s'acquitter de ladite imposition, cette mise en demeure constituant la réalisation de l'événement qui motive la réclamation au sens des dispositions du c) de l'article 196-1 ; que cette condition de mise en demeure une fois satisfaite, le débiteur solidaire peut soit présenter lui-même une réclamation, soit se prévaloir de la réclamation du débiteur principal de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des vérifications de comptabilité de la SA FINANCIERE CLADEL, l'administration a établi et adressé à la Caisse Centrale des Banques Populaires, en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, les avis d'impositions consécutifs aux rappels d'impôt sur les sociétés dus par sa filiale, au titre des résultats d'ensemble du groupe et pour les exercices clos entre 1992 et 1995 ; qu'en acquittant ces impositions, la société-mère n'a formulé aucune réclamation auprès du service, cependant que la filiale n'a pas été mise en demeure par le comptable du Trésor d'acquitter cette dette ; que par suite, et alors même que la SA FINANCIERE CLADEL a formulé en temps utile des réclamations relatives aux impositions réclamées à sa société-mère, la demande de décharge de ces impositions litigieuses faite devant le tribunal administratif était, comme l'a estimé le premier juge, irrecevable, pour n'avoir pas été précédée d'une réclamation préalable de la part de la société débitrice principale de l'impôt, à savoir la société-mère du groupe ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, sans avoir à en examiner les moyens ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la charge de l'Etat la somme que demande la société FINANCIERE CLADEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA FINANCIERE CLADEL est rejetée. 2 N° 05PA02412