Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 21/12/2007, 06PA02540, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 7éme chambre

N° 06PA02540

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 décembre 2007


Président

Mme TRICOT

Rapporteur

M. David DALLE

Commissaire du gouvernement

Mme ISIDORO

Avocat(s)

GUEIRARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ... par Me Gueirard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0010927 en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer cette décharge ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe professionnelle :... 3°... les professeurs de lettres, de sciences et arts d'agrément... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X donne des cours de yoga, à raison de douze heures hebdomadaires, dans une salle louée par lui boulevard du Montparnasse à Paris ; qu'il est constant que l'intéressé donne ces cours seul, sans l'aide d'auxiliaires, et qu'il n'effectue aucune publicité ; qu'il soutient sans que les pièces du dossier permettent de contredire ces affirmations qu'il a chaque année dans cette salle un nombre d'élèves compris entre trente et quarante, que ladite salle comporte le minimum d'aménagement strictement nécessaire à l'enseignement du yoga, qu'elle est utilisée pour d'autres activités telles que le théâtre et la musique par des personnes qui la prennent en sous-location, enfin qu'elle n'est signalée par aucune enseigne ; que dans ces conditions et même s'il acquitte un loyer élevé, il ne peut être regardé comme exploitant un établissement d'enseignement ; qu'il doit par suite, en qualité de professeur d'art d'agrément, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévues par les dispositions précitées de l'article 1460 du code général des impôts ; qu'il est fondé dès lors à demander la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti, à l'exception toutefois de la cotisation relative à l'année 1997, pour laquelle il n'a pu justifier avoir présenté à l'administration des impôts une réclamation contentieuse avant l'expiration du délai prévu à l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ; D E C I D E : Article 1er : M. X est déchargé des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1998, 1999 et 2000. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N° 06PA02540