Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2007, 05PA03443, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Paris - 6ème Chambre
N° 05PA03443
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 31 décembre 2007
Président
M. le Prés MOREAU
Rapporteur
M. André-Guy BERNARDIN
Commissaire du gouvernement
M. COIFFET
Avocat(s)
DUBAULT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 24 juin 2005, présentée par le MINISTRE de la DEFENSE, lequel demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-12469, en date du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris saisi par la Fédération Française des Véhicules d'Epoque, la Fédération Française des Groupes de Conservation de Véhicules Militaires et la Patton Army Vehicle Association, a annulé sa décision du 12 mars 2003 refusant à cette dernière l'autorisation d'exporter d'une automitrailleuse datant de la Seconde guerre mondiale, vers la République tchèque ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par la Fédération Française des Véhicules d'Epoque et autres ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense et, en tant que de besoin, le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié, et le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à son application ;
Vu le décret n° 99-164 du 9 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1991 fixant la liste des matériels et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- les observations de et Me Nerrant représentant le Selarl Dubault-Biri et Associés pour la Fédération Française des Véhicules d'Epoque, la Fédération Française des Groupes de Conservation de Véhicules Militaires et la Patton Army Vehicle Association,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les intimées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, applicable à la date de la décision contestée: « Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories ci-après : I. - Matériels de guerre. (...)
2° catégorie. - Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : « I - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle. (...) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « Il ne devra être accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels visés à l'article suivant sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par arrêté ministériel » ; qu'aux termes de l'article 13 : « L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels assimilés est prohibée. Des arrêtés ministériels définiront : (...) 3° La procédure de délivrance des autorisations d'exportation » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 2 octobre 1992 modifié relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés dans sa rédaction issue de l'arrêté du 20 décembre 1999 modificatif : « L'agrément préalable est donné par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre et notifié par le ministre de la défense. Toutefois, dans les cas où le Premier ministre l'y autorise, le ministre de la défense peut directement donner et notifier l'agrément préalable » ; qu'aux termes de l'article 9 du même arrêté : « Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation d'exportation, sauf si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans ce cas, l'autorisation d'exportation est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes. » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la Patton Army Vehicle Association a présenté le 12 octobre 2002, au moyen d'un formulaire type fourni par la direction générale des douanes et droits indirects, une demande d'autorisation d'exportation à destination de la République tchèque, pour une auto-mitrailleuse Ford M.8 Greyhound, fabriquée avant 1944, afin de l'échanger avec un musée tchèque, contre un autre véhicule de la même époque ; que, d'autre part, par une lettre en date du 12 mars 2003, le MINISTRE de la DÉFENSE a fait connaître à ladite association, qu'ayant « sollicité une autorisation d'exportation temporaire (...) Pays de destination : République tchèque (...) Matériel concerné : automitrailleuse (...), cette autorisation est refusée » ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, à juste titre et sans dénaturer les faits de la cause, estimer que la décision contenue dans la lettre susmentionnée du
12 mars 2003, constituait un refus d'accorder l'autorisation temporaire d'exporter déposée le 12 octobre 2002 par la Patton Army Vehicle Association ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même qu'une autorisation d'exportation ne puisse être accordée qu'après la délivrance de l'agrément préalable prévu par les dispositions susrappelées de l'article 12 du décret-loi du 18 avril 1939, le MINISTRE de la DEFENSE, qui n'a pas compétence pour refuser de délivrer un agrément préalable, et qui n'établit pas l'existence d'un tel refus pris par le Premier ministre conformément aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 2 octobre 1992, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'arrêté du 20 décembre 1999, n'est pas fondé à soutenir que l'administration étant tenue de rejeter la demande d'autorisation temporaire d'exportation présentée le 12 octobre 2002, par la Patton Army Vehicle Association, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE de la DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 12 mars 2003 en tant qu'elle portait rejet de la demande d'autorisation d'exportation vers la République tchèque, d'un véhicule militaire de la Seconde guerre mondiale, présentée par la Patton Army Vehicle Association ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État à payer à la Patton Army Vehicle Association une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions, par la Fédération française de véhicules d'époque et la Fédération française des groupes de conservation de véhicules militaires ;
D E C I D E
Article 1er : Le recours du MINISTRE de la DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à la Patton army vehicle association, au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce même titre par la Fédération française de véhicules d'époque et la Fédération française des groupes de conservation de véhicules militaires sont rejetées.
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N° 05PA03443
1°) d'annuler le jugement n° 03-12469, en date du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris saisi par la Fédération Française des Véhicules d'Epoque, la Fédération Française des Groupes de Conservation de Véhicules Militaires et la Patton Army Vehicle Association, a annulé sa décision du 12 mars 2003 refusant à cette dernière l'autorisation d'exporter d'une automitrailleuse datant de la Seconde guerre mondiale, vers la République tchèque ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par la Fédération Française des Véhicules d'Epoque et autres ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense et, en tant que de besoin, le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié, et le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à son application ;
Vu le décret n° 99-164 du 9 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1991 fixant la liste des matériels et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- les observations de et Me Nerrant représentant le Selarl Dubault-Biri et Associés pour la Fédération Française des Véhicules d'Epoque, la Fédération Française des Groupes de Conservation de Véhicules Militaires et la Patton Army Vehicle Association,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les intimées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, applicable à la date de la décision contestée: « Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories ci-après : I. - Matériels de guerre. (...)
2° catégorie. - Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : « I - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle. (...) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « Il ne devra être accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels visés à l'article suivant sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par arrêté ministériel » ; qu'aux termes de l'article 13 : « L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels assimilés est prohibée. Des arrêtés ministériels définiront : (...) 3° La procédure de délivrance des autorisations d'exportation » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 2 octobre 1992 modifié relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés dans sa rédaction issue de l'arrêté du 20 décembre 1999 modificatif : « L'agrément préalable est donné par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre et notifié par le ministre de la défense. Toutefois, dans les cas où le Premier ministre l'y autorise, le ministre de la défense peut directement donner et notifier l'agrément préalable » ; qu'aux termes de l'article 9 du même arrêté : « Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation d'exportation, sauf si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans ce cas, l'autorisation d'exportation est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes. » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la Patton Army Vehicle Association a présenté le 12 octobre 2002, au moyen d'un formulaire type fourni par la direction générale des douanes et droits indirects, une demande d'autorisation d'exportation à destination de la République tchèque, pour une auto-mitrailleuse Ford M.8 Greyhound, fabriquée avant 1944, afin de l'échanger avec un musée tchèque, contre un autre véhicule de la même époque ; que, d'autre part, par une lettre en date du 12 mars 2003, le MINISTRE de la DÉFENSE a fait connaître à ladite association, qu'ayant « sollicité une autorisation d'exportation temporaire (...) Pays de destination : République tchèque (...) Matériel concerné : automitrailleuse (...), cette autorisation est refusée » ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, à juste titre et sans dénaturer les faits de la cause, estimer que la décision contenue dans la lettre susmentionnée du
12 mars 2003, constituait un refus d'accorder l'autorisation temporaire d'exporter déposée le 12 octobre 2002 par la Patton Army Vehicle Association ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même qu'une autorisation d'exportation ne puisse être accordée qu'après la délivrance de l'agrément préalable prévu par les dispositions susrappelées de l'article 12 du décret-loi du 18 avril 1939, le MINISTRE de la DEFENSE, qui n'a pas compétence pour refuser de délivrer un agrément préalable, et qui n'établit pas l'existence d'un tel refus pris par le Premier ministre conformément aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 2 octobre 1992, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'arrêté du 20 décembre 1999, n'est pas fondé à soutenir que l'administration étant tenue de rejeter la demande d'autorisation temporaire d'exportation présentée le 12 octobre 2002, par la Patton Army Vehicle Association, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE de la DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 12 mars 2003 en tant qu'elle portait rejet de la demande d'autorisation d'exportation vers la République tchèque, d'un véhicule militaire de la Seconde guerre mondiale, présentée par la Patton Army Vehicle Association ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État à payer à la Patton Army Vehicle Association une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions, par la Fédération française de véhicules d'époque et la Fédération française des groupes de conservation de véhicules militaires ;
D E C I D E
Article 1er : Le recours du MINISTRE de la DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à la Patton army vehicle association, au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce même titre par la Fédération française de véhicules d'époque et la Fédération française des groupes de conservation de véhicules militaires sont rejetées.
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