Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/09/2007, 298294
Texte intégral
Conseil d'État - 7ème et 2ème sous-sections réunies
N° 298294
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 septembre 2007
Président
M. Daël
Rapporteur
M. Jacky Richard
Commissaire du gouvernement
M. Boulouis
Avocat(s)
SCP MONOD, COLIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( )./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille que, par un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication le 17 juillet 2006, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD a lancé un appel d'offres ouvert pour l'acquisition, l'entretien et la fourniture de pièces détachées et accessoires pour appareils respiratoires isolants à circuit ouvert ; que la société Dräger Safety France, faisant état de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de produire l'habilitation du fabricant du matériel concerné, lui-même candidat au marché, a saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille ; que ce dernier a, par une ordonnance du 6 octobre 2006, annulé la procédure de passation du marché ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; Considérant que le formulaire annexé à l'arrêté du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics prévoit que l'avis d'appel à la concurrence doit indiquer, dans sa rubrique n° 7, la durée du marché ou son délai d'exécution, ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations pour les marchés de fournitures et de services et que l'article 1er de l'arrêté du 10 juin 2004 pris en application de l'article 42 du même code, prévoit que le règlement de consultation de l'appel à concurrence comporte l'ensemble des mentions figurant dans les modèles d'avis d'appel public à la concurrence tels que fixés par l'arrêté du 30 janvier 2004 précité ; qu'après avoir constaté que les avis d'appel publics à la concurrence publiés le 20 juillet 2006 au journal officiel de l'union européenne et au bulletin officiel des annonces de marchés publics et le règlement de la consultation préalable à la passation du marché ne comportaient aucune indication même prévisionnelle sur la date à laquelle serait notifié le marché, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD avait méconnu les dispositions des arrêtés précités en se bornant à indiquer comme date de début des prestations celle de la notification du marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 octobre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Dräger Safety France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions de la requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD et à la société Dräger Safety France.
Analyse
CETATMARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE. - MARCHÉS PUBLICS - CONTENU OBLIGATOIRE DE L'AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE ET DU RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION - INCLUSION - DATE PRÉVISIONNELLE DE DÉBUT DES PRESTATIONS (MARCHÉS DE FOURNITURES ET DE SERVICES) - RENVOI À LA DATE DE NOTIFICATION DU MARCHÉ - MENTION INSUFFISANTE.
Le formulaire annexé à l'arrêté du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics prévoit que l'avis d'appel public à la concurrence doit indiquer la durée du marché ou son délai d'exécution, ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations pour les marchés de fournitures et de services. L'article 1er de l'arrêté du 10 juin 2004 pris en application de l'article 42 du même code prévoit que le règlement de la consultation comporte l'ensemble des mentions figurant dans les modèles d'avis d'appel public à la concurrence tels que fixés par l'arrêté du 30 janvier 2004. Méconnaissent les obligations de publicité et de mise en concurrence pesant sur l'administration en vertu de ces textes l'avis d'appel public à la concurrence et le règlement de la consultation qui, s'agissant d'un marché de fournitures, se bornent à indiquer comme date de début des prestations celle de la notification du marché, sans comporter aucune indication, même prévisionnelle, sur la date à laquelle celui-ci sera notifié.