Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26/07/2007, 255698
Texte intégral
Conseil d'État - 10ème et 9ème sous-sections réunies
N° 255698
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 juillet 2007
Président
M. Martin
Rapporteur
M. Yves Salesse
Commissaire du gouvernement
Mlle Verot
Avocat(s)
SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dans sa rédaction issue du décret modificatif du 25 mars 1993 et entrée en vigueur le 1er août suivant : « L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. / Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence. Lorsque l'agent est recruté localement, c'est-à-dire recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence sont réduits de 85 %. / ( ) Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits : / Au-delà de six années révolues, de 25 % ; / Au-delà de neuf années révolues, de 55 % ; / Au-delà de douze années révolues, de 85 % » ; qu'aux termes de l'article 25 de ce décret du 25 mars 1993 : « Pour l'application des dispositions ( ) [citées plus haut], la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation » ; Considérant qu'après avoir précisé que le décret du 25 mars 1993 est applicable aux personnels de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, juger que le ministre chargé de l'enseignement supérieur était tenu, comme il l'a fait par la décision attaquée devant le tribunal administratif, de rejeter la demande présentée par M. A ; Considérant que les fonctionnaires sont vis à vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire ; qu'en jugeant qu'un fonctionnaire ne saurait se prévaloir d'un préjudice résultant de la modification réglementaire, légalement effectuée, des règles relatives à sa rémunération, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 octobre 2002 doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et au ministre de l'éducation nationale.
Analyse
CETATFONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL. - MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE DES RÈGLES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES - POSSIBILITÉ D'INVOQUER LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ABSENCE.
CETATRESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ. RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE NE PEUT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉ. - MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE DES RÈGLES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES.
Un fonctionnaire, qui se trouve vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire, ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant de la modification réglementaire, légalement effectuée, des règles relatives à sa rémunération.
Un fonctionnaire, qui se trouve vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire, ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant de la modification réglementaire, légalement effectuée, des règles relatives à sa rémunération.