Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21/03/2007, 278438, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21/03/2007, 278438, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 3ème et 8ème sous-sections réunies
- N° 278438
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
21 mars 2007
- Président
- M. Martin
- Rapporteur
- M. François Delion
- Avocat(s)
- SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; FOUSSARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sofia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la déclarant démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Romainville à la demande du maire de cette commune ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 29 avril 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de rejeter la demande du maire de Romainville tendant à ce qu'elle soit déclarée démissionnaire d'office ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romainville une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n°1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A, et de Me Foussard, avocat de la commune de Romainville ;
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Romainville a demandé à plusieurs conseillers municipaux, dont Mme A, d'assurer la présidence de bureaux de vote lors des premier et second tours des élections régionales qui se sont tenus les 21 et 28 mars 2004 ; que Mme A a refusé d'assurer la présidence du bureau de vote n° 3 lors du second tour ; qu'à la suite d'une mise en demeure du maire, elle a réitéré son refus par lettre du 25 mars 2004 ; que, par un jugement du 29 avril 2004, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par le maire de Romainville sur le fondement des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, a déclaré l'intéressée démissionnaire d'office ; que, par un arrêt du 30 décembre 2004, contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement ; Sur le pourvoi : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 43 du code électoral : Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. ; que l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ; qu'en vertu de l'article R. 2121-5 du même code, il appartient au maire, lorsqu'un conseiller municipal a refusé, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-5, de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans le délai d'un mois le tribunal administratif, lequel peut prononcer la démission d'office ; Considérant que la présidence des bureaux de vote prévue par l'article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code ; qu'il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable ; que peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse pour l'application des dispositions susrappelées un conseiller municipal qui établit l'existence de manoeuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office ; que par suite, en estimant que le tribunal administratif n'avait pas à répondre au moyen tiré de ce que la désignation de l'intéressée en qualité de président d'un bureau de vote serait constitutive d'une manoeuvre, puis en s'abstenant d'y répondre elle-même, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; qu'ainsi l'arrêt du 30 décembre 2004 doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Sur la requête d'appel présentée par Mme A : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la désignation de Mme A en qualité de président d'un bureau de vote serait constitutive d'une manoeuvre, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; qu'ainsi le jugement du 29 avril 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé, en tant seulement qu'il statue sur le cas de l'intéressée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le maire de Romainville devant le tribunal administratif de CergyPontoise ; Considérant, en premier lieu, que, pour justifier auprès du maire son refus d'assurer la présidence d'un bureau de vote en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée, l'intéressée s'est bornée, par lettre du 25 mars 2004, à faire état de raisons personnelles, sans les expliciter ; que si, devant le juge administratif, Mme A a ultérieurement excipé de ses charges de famille et a notamment produit un certificat médical, établi plus deux semaines après la date du scrutin, selon lequel sa mère aurait besoin de son assistance au quotidien en raison de problèmes de santé, ces éléments peu circonstanciés et tardifs, qui ne sont accompagnés d'aucune pièce justifiant l'impossibilité pour l'intéressée de se faire remplacer auprès de sa mère le jour du scrutin, ne peuvent être regardés comme constituant une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 précité ; qu'en se bornant à soutenir que l'ordre du tableau prescrit par l'article R. 43 du code électoral n'aurait pas été respecté, certains bureaux ayant été présidés par de simples électeurs alors que des conseillers municipaux étaient disponibles, et que le maire a en réalité cherché à évincer de leurs fonctions des conseillers municipaux dissidents, alors que le maire de Romainville allègue, sans être démenti, des sérieuses difficultés d'organisation auxquelles il s'est heurté en raison de l'existence de 13 bureaux de vote, de la concomitance des élections régionales et cantonales et des nombreux refus d'assurer la présidence de bureaux de vote opposés par des conseillers municipaux, et fait valoir, pièces à l'appui, que l'ensemble des groupes politiques avaient été sollicités, l'intéressée n'établit pas que le maire de Romainville se serait livré à des manoeuvres et ne l'aurait sollicitée qu'en vue de provoquer un refus permettant d'engager à son encontre une procédure de démission d'office ; que Mme A ne peut dès lors être regardée comme justifiant d'une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. ; que ces stipulations ne visent que les élections au corps législatif, c'est-à-dire celles relatives à un organe pouvant adopter des actes ayant force de loi dans les matières qui lui sont expressément attribuées ; qu'un conseil municipal ne présente pas le caractère d'un corps législatif ; que la requérante ne peut dès lors utilement invoquer une méconnaissance de cet article ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A a refusé d'exercer une fonction lui incombant légalement sans justifier d'une excuse valable ; qu'elle entrait ainsi dans le champ des prévisions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une mesure de démission d'office serait disproportionnée au regard du manquement allégué ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A doit être déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le maire agissant en cette matière en qualité d'agent de l'Etat, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme tendant au paiement des sommes en cause par l'Etat ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de ce dernier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune au même titre ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 30 décembre 2004 est annulé, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 avril 2004, en tant seulement qu'il statue sur le cas de Mme A. Article 2 : Mme A est déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A et les conclusions de la commune de Romainville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sofia A, au maire de Romainville et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Romainville a demandé à plusieurs conseillers municipaux, dont Mme A, d'assurer la présidence de bureaux de vote lors des premier et second tours des élections régionales qui se sont tenus les 21 et 28 mars 2004 ; que Mme A a refusé d'assurer la présidence du bureau de vote n° 3 lors du second tour ; qu'à la suite d'une mise en demeure du maire, elle a réitéré son refus par lettre du 25 mars 2004 ; que, par un jugement du 29 avril 2004, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par le maire de Romainville sur le fondement des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, a déclaré l'intéressée démissionnaire d'office ; que, par un arrêt du 30 décembre 2004, contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement ; Sur le pourvoi : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 43 du code électoral : Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. ; que l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ; qu'en vertu de l'article R. 2121-5 du même code, il appartient au maire, lorsqu'un conseiller municipal a refusé, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-5, de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans le délai d'un mois le tribunal administratif, lequel peut prononcer la démission d'office ; Considérant que la présidence des bureaux de vote prévue par l'article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code ; qu'il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable ; que peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse pour l'application des dispositions susrappelées un conseiller municipal qui établit l'existence de manoeuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office ; que par suite, en estimant que le tribunal administratif n'avait pas à répondre au moyen tiré de ce que la désignation de l'intéressée en qualité de président d'un bureau de vote serait constitutive d'une manoeuvre, puis en s'abstenant d'y répondre elle-même, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; qu'ainsi l'arrêt du 30 décembre 2004 doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Sur la requête d'appel présentée par Mme A : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la désignation de Mme A en qualité de président d'un bureau de vote serait constitutive d'une manoeuvre, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; qu'ainsi le jugement du 29 avril 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé, en tant seulement qu'il statue sur le cas de l'intéressée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le maire de Romainville devant le tribunal administratif de CergyPontoise ; Considérant, en premier lieu, que, pour justifier auprès du maire son refus d'assurer la présidence d'un bureau de vote en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée, l'intéressée s'est bornée, par lettre du 25 mars 2004, à faire état de raisons personnelles, sans les expliciter ; que si, devant le juge administratif, Mme A a ultérieurement excipé de ses charges de famille et a notamment produit un certificat médical, établi plus deux semaines après la date du scrutin, selon lequel sa mère aurait besoin de son assistance au quotidien en raison de problèmes de santé, ces éléments peu circonstanciés et tardifs, qui ne sont accompagnés d'aucune pièce justifiant l'impossibilité pour l'intéressée de se faire remplacer auprès de sa mère le jour du scrutin, ne peuvent être regardés comme constituant une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 précité ; qu'en se bornant à soutenir que l'ordre du tableau prescrit par l'article R. 43 du code électoral n'aurait pas été respecté, certains bureaux ayant été présidés par de simples électeurs alors que des conseillers municipaux étaient disponibles, et que le maire a en réalité cherché à évincer de leurs fonctions des conseillers municipaux dissidents, alors que le maire de Romainville allègue, sans être démenti, des sérieuses difficultés d'organisation auxquelles il s'est heurté en raison de l'existence de 13 bureaux de vote, de la concomitance des élections régionales et cantonales et des nombreux refus d'assurer la présidence de bureaux de vote opposés par des conseillers municipaux, et fait valoir, pièces à l'appui, que l'ensemble des groupes politiques avaient été sollicités, l'intéressée n'établit pas que le maire de Romainville se serait livré à des manoeuvres et ne l'aurait sollicitée qu'en vue de provoquer un refus permettant d'engager à son encontre une procédure de démission d'office ; que Mme A ne peut dès lors être regardée comme justifiant d'une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. ; que ces stipulations ne visent que les élections au corps législatif, c'est-à-dire celles relatives à un organe pouvant adopter des actes ayant force de loi dans les matières qui lui sont expressément attribuées ; qu'un conseil municipal ne présente pas le caractère d'un corps législatif ; que la requérante ne peut dès lors utilement invoquer une méconnaissance de cet article ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A a refusé d'exercer une fonction lui incombant légalement sans justifier d'une excuse valable ; qu'elle entrait ainsi dans le champ des prévisions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une mesure de démission d'office serait disproportionnée au regard du manquement allégué ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A doit être déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le maire agissant en cette matière en qualité d'agent de l'Etat, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme tendant au paiement des sommes en cause par l'Etat ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de ce dernier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune au même titre ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 30 décembre 2004 est annulé, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 avril 2004, en tant seulement qu'il statue sur le cas de Mme A. Article 2 : Mme A est déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A et les conclusions de la commune de Romainville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sofia A, au maire de Romainville et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.