Conseil d'État, , 03/01/2007, 300244, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État
N° 300244
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 03 janvier 2007
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, domicilié ...... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de reconnaître son action recevable et fondée ;
2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d'entendre en audience publique différents témoins et en particulier le ministre de la santé et des solidarités ;
4°) de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la santé et des solidarités sur les réclamations qu'il lui a adressées les 19 juin 2002 et 19 septembre 2004 ;
5°) d'annuler l'acte faisant l'objet par ailleurs d'un recours en annulation et d'accueillir les demandes d'indemnité qu'il présente dans une « requête en provision » ;
6°) de mettre à la charge des défendeurs le paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il expose qu'en sa qualité de docteur en médecine il a entrepris en 1994 une formation en chirurgie à Bruxelles qui a duré cinq années ; qu'une sixième année de formation à Marseille en 2000, s'est déroulée normalement ; qu'il n'en a pas été de même au Centre hospitalier régional de Rennes en 2001 ; que le rapport de stage indispensable à l'obtention de l'agrégation de chirurgie ne lui a pas été délivré ; qu'il a été contraint de rester à Rennes pendant deux ans et n'a pu exercer des fonctions au Centre hospitalo-universitaire de Genève où il était attendu ; qu'il est victime de discrimination et de harcèlement moral ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés du Conseil d'Etat en raison de la nécessité d'instruire le diagnostic de son invalidité afin de procéder à son imputabilité et à sa réparation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3, L. 761-1 et R. 311-1 (4°) ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence et que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande aux fins de suspension sans instruction ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste que cette requête est mal fondée ;
Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à ce que soit prescrite la suspension de la décision par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a implicitement rejeté les réclamations qu'il lui a adressées les 19 juin 2002 et 19 septembre 2004, M. A, dont les écrits sont rédigés en termes vagues et généraux, n'invoque aucun moyen de droit précis ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête aux fins de suspension doivent être rejetées suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va pareillement de l'ensemble des conclusions annexes dont cette requête est assortie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative « le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. » ; que la présente requête, qui est la vingt-cinquième que M. A présente au Conseil d'Etat depuis 18 mois, présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A au paiement d'une amende de 1 000 euros ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Serge A est rejetée.
Article 2 : M. Serge A est condamné à payer au Trésor Public la somme de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge A et au Receveur général des finances.
1°) de reconnaître son action recevable et fondée ;
2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d'entendre en audience publique différents témoins et en particulier le ministre de la santé et des solidarités ;
4°) de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la santé et des solidarités sur les réclamations qu'il lui a adressées les 19 juin 2002 et 19 septembre 2004 ;
5°) d'annuler l'acte faisant l'objet par ailleurs d'un recours en annulation et d'accueillir les demandes d'indemnité qu'il présente dans une « requête en provision » ;
6°) de mettre à la charge des défendeurs le paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il expose qu'en sa qualité de docteur en médecine il a entrepris en 1994 une formation en chirurgie à Bruxelles qui a duré cinq années ; qu'une sixième année de formation à Marseille en 2000, s'est déroulée normalement ; qu'il n'en a pas été de même au Centre hospitalier régional de Rennes en 2001 ; que le rapport de stage indispensable à l'obtention de l'agrégation de chirurgie ne lui a pas été délivré ; qu'il a été contraint de rester à Rennes pendant deux ans et n'a pu exercer des fonctions au Centre hospitalo-universitaire de Genève où il était attendu ; qu'il est victime de discrimination et de harcèlement moral ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés du Conseil d'Etat en raison de la nécessité d'instruire le diagnostic de son invalidité afin de procéder à son imputabilité et à sa réparation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3, L. 761-1 et R. 311-1 (4°) ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence et que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande aux fins de suspension sans instruction ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste que cette requête est mal fondée ;
Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à ce que soit prescrite la suspension de la décision par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a implicitement rejeté les réclamations qu'il lui a adressées les 19 juin 2002 et 19 septembre 2004, M. A, dont les écrits sont rédigés en termes vagues et généraux, n'invoque aucun moyen de droit précis ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête aux fins de suspension doivent être rejetées suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va pareillement de l'ensemble des conclusions annexes dont cette requête est assortie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative « le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. » ; que la présente requête, qui est la vingt-cinquième que M. A présente au Conseil d'Etat depuis 18 mois, présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A au paiement d'une amende de 1 000 euros ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Serge A est rejetée.
Article 2 : M. Serge A est condamné à payer au Trésor Public la somme de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge A et au Receveur général des finances.