Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 04MA00255, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3

N° 04MA00255

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 04 octobre 2007


Président

M. DARRIEUTORT

Rapporteur

Mme Christine MASSE-DEGOIS

Commissaire du gouvernement

M. DUBOIS

Avocat(s)

AUBANIAC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 6 février 2004, 9 avril 2004 et 28 juillet 2005, présentés par Me Aubaniac pour M. Guy X, élisant domicile 23 rue du Carignan à Marguerittes (30320) ; M. X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 9905275 en date du 12 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de le décharger des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais d'instance ainsi qu'aux entiers dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Guy X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 12 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que contrairement à ce que fait valoir le ministre, la requête présentée par M. X comporte, conformément aux dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, les moyens soumis au juge d'appel en le mettant en mesure de se prononcer sur les éventuelles erreurs que pourrait commettre le tribunal ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être écartée ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) » ; qu'aux termes de l'article R.196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 199-1 dudit livre : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.» ;

Considérant que dès lors que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 30 avril 1992, M. X doit, en conséquence, aux termes des dispositions précitées de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales justifier d'une réclamation formée au plus tard le 31 décembre 1994 ; que si M. X soutient avoir adressé aux services fiscaux une telle réclamation le 6 août 1992 dont il verse aux débats une copie, le ministre conteste cependant avoir réceptionné la réclamation alléguée ; que la circonstance qu'aucun texte n'impartit aux contribuables de présenter leurs réclamations par voie de lettres recommandées ne leur interdit pas d'apporter par tous moyens la preuve qu'ils ont formé une réclamation dans le délai légal ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du courrier de la trésorerie de La Ciotat daté du 21 septembre 1992 que l'administration se trouvait saisie « d'une réclamation suspensive de paiement par M. X Guy concernant les redressements fiscaux émis à sa charge sur les années 1988, 1989 et 1990 s'élevant à un montant global de 522 896 francs » ; que, par suite, M. X, en produisant la copie du courrier de la Trésorerie de La Ciotat du 21 septembre 1992 reconnaissant expressément l'existence d'une réclamation concernant les impositions mises à sa charge au titre des années 1988 à 1990 et celle de la lettre qu'il allègue avoir adressée à l'administration des impôts par laquelle il contestait lesdites impositions, doit être regardé comme apportant la preuve du dépôt d'une réclamation dans les délais légaux ; qu'ainsi, sa requête est recevable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux précédée de la mention « Monsieur ou Madame » (…) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b) Lorsque étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit, lorsqu'elle entend soumettre à des impositions distinctes, selon le régime applicable aux célibataires, des époux non séparés de biens et disposant de revenus distincts, apporter la preuve de l'abandon du domicile conjugal par l'un des époux pendant l'année ou les années d'imposition concernées ; que, eu égard aux dispositions du premier alinéa de l'article 108 du code civil, selon lesquelles « le mari et la femme peuvent avoir des résidences séparées, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie », cette preuve ne peut résulter de la seule existence de résidences séparées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux MELIA étaient, au 1er janvier de chacune des années d'imposition 1988 à 1990 en litige, mariés sans contrat et n'étaient pas en instance de divorce ni de séparation de corps ; que l'administration a toutefois estimé que M. X devait être imposé séparément selon le régime applicable aux célibataires, au motif que l'intéressé avait quitté le domicile conjugal et que les époux étaient séparés de fait depuis décembre 1986 aux dires de son épouse ; que ces circonstances ne suffisent toutefois pas à établir ni l'abandon définitif du domicile conjugal ni que toute vie commune avait effectivement cessé entre eux ; que, par ailleurs, les époux X n'ont été autorisés à résider séparément que par une ordonnance du 28 janvier 1992 et que leur divorce n'a été prononcé que le 29 mars 1993 à la demande de Mme X le 25 novembre 1991 ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve que les conditions ci-dessus rappelées étaient remplies pour qu'une imposition distincte soit établie au nom de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, la demande présentée par M. X tendant à la condamnation de l'Etat doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9905275 du 12 janvier 2004 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Aubaniac et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°04MA00255 2