Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 5, 09/07/2007, 04MA02198, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 2004 sous le n° 04MA02198, présentée par Me Plantavin, avocat, pour la commune d'ALET LES BAINS, représentée par son maire en exercice par délibération du 24 septembre 2004 ;

La commune d'ALET LES BAINS demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 04424 du 6 juillet 2004, notifié le 28 juillet 2004, par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier, à la demande de la commune de Limoux :

a) a annulé la délibération du 14 novembre 2003 par laquelle le conseil municipal d'ALET LES BAINS a refusé de renouveler la convention signée le 17 décembre 1975 entre ces deux communes relative à la fourniture d'eau potable à la commune de Limoux par la commune d'ALET LES BAINS ;

b) a annulé la décision du maire d'ALET LES BAINS qui procède de cette délibération ;

c) a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

2) de rejeter les prétentions de la commune de Limoux et de mettre à sa charge la somme de 8.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……….

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 22 décembre 2006, présenté par Me VINSONNEAU-PALIES, avocat, pour la commune de Limoux ;

La commune demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……….

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 19 juin 2007, présenté par Me Plantavin, avocat, pour la commune d'ALET LES BAINS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 21 juin 2007, présenté par Me VINSONNEAU-PALIES, avocat, pour la commune de Limoux, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la jurisprudence citée par l'appelante ne s'applique pas en l'espèce, dès lors que les cocontractants sont deux personnes publiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007:

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Joureau pour la commune d'ALET LES BAINS et de Me Moreau pour la commune de Limoux,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération de son conseil municipal en date du 14 novembre 2003, la commune d'ALET LES BAINS a refusé de renouveler la convention qu'elle a signée le 17 décembre 1975 avec la commune de Limoux relative à la fourniture d'eau, à ladite commune de Limoux, pour une durée de trente ans ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la commune de Limoux tendant à l'annulation de cette délibération, ensemble la décision du maire d'ALET LES BAINS appliquant cette délibération ;

Sur la compétence du juge administratif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt, en principe, un caractère administratif ; qu'il n'en est autrement que si le contrat, eu égard à son objet et en l'absence de toute clause exorbitante de droit commun, fait naître entre les parties des rapports de droit privé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet du contrat en litige consiste en la fourniture, à la commune de Limoux par la commune d'ALET LES BAINS, d'eau de source en provenance du sous-sol de cette dernière, par son réseau hydraulique des eaux chaudes ; que ce contrat n'a pas pour objet l'organisation du service public de la distribution de l'eau potable sur le territoire de la commune de Limoux ; qu'il ne fait pas participer la commune d'ALET LES BAINS, simple fournisseur, à l'exécution même de ce service ; qu'il n'a pas été passé selon les règles prévues par le code des marchés publics ; qu'il ne comporte enfin aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'à ce titre, les stipulations de l'article 8 n'autorisant une dénonciation que si son motif est reconnu légitime par «l'autorité publique », expression désignant implicitement le représentant de l'Etat dans le département, doivent être regardées comme caduques depuis l'intervention de la loi, dite de décentralisation, n° 82-213 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; que la décision de ne pas renouveler un tel contrat de droit privé n'est, dès lors, pas détachable de la gestion du domaine privé de la commune ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître des conclusions tendant à l'annulation des décisions critiquées ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé et que les conclusions de la commune de Limoux tendant à l'annulation de la délibération susvisée de la commune d'ALET LES BAINS du 14 novembre 2003, et de la décision du maire d'ALET LES BAINS qui en procède, doivent être rejetées comme portées une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de la commune de Limoux présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'ALET LES BAINS et de la commune de Limoux est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ALET LES BAINS, à la commune de Limoux, à l'association Avenir d'Alet et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2007 à laquelle siégeaient :

M. Guerrive, président de chambre,

M. Laffet, président assesseur,

Mme Favier, président assesseur,

M. Brossier, rapporteur,

Mme Carotenuto, conseiller ;

Lu en audience publique, le 9 juillet 2007.

Le rapporteur,

Signé

J.B. Brossier

Le président,

Signé

J.L. Guerrive

Le greffier,

Signé

J.P. Lefèvre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 04MA02198




Retourner en haut de la page