Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/05/2007, 05MA02967, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 5ème chambre - formation à 3
N° 05MA02967
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 21 mai 2007
Président
Mme BONMATI
Rapporteur
M. Michel POCHERON
Commissaire du gouvernement
M. LOUIS
Avocat(s)
ROBERTY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02967, présentée par Me Roberty, avocat, pour M. Djemouni X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405008 du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2004 par laquelle la commission départementale de transferts à titre touristique des licences de débits de boissons des Alpes-Maritimes a estimé que sa demande de transfert d'une licence de débits de boissons était sans objet, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de transfert de cette licence, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de faire droit à sa demande de transfert de la licence en cause ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 53 357,16 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de la perte de sa licence, et la somme de 100 000 euros du chef de la perte d'exploitation ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2007 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 septembre 2004 par laquelle la commission départementale des transferts à titre touristique des licences de débits de boissons des Alpes-Maritimes a estimé que sa demande de transfert était sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.3332-10 du code de la santé publique dans ses dispositions en vigueur à la date à laquelle la commission départementale des transferts à titre touristique des licences de débits de boissons a statué sur la demande de M. X : Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répond, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. Toutefois, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés sans limitation de distance au profit de certains établissements de tourisme dans des cas et selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les demandes d'autorisation de transfert prévues à l'alinéa suivant sont soumises, dans chaque département, à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du représentant de l'Etat dans le département, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant. Les intéressés doivent adresser une demande en quatre exemplaires au directeur des contributions indirectes qui recueille les avis, obligatoirement motivés, de la commission départementale, de la chambre de commerce et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département. Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en-dehors de la commune. ;
Considérant que Mme Gache, titulaire d'une licence de quatrième catégorie pour l'exploitation d'un établissement sis au 85 avenue Paul Doumer au Cannet (Alpes-Maritimes), a établi le 15 décembre 2003 une attestation de cession de cette licence en faveur de M. X, gérant de La cave Mimont, établissement situé 43 rue de Mimont à Cannes, dans le même département ; que, le 27 janvier 2004, M. X a demandé à la direction générale des douanes de Nice le transfert de cette licence au profit de son établissement ; que, le 24 mars 2004, il produisait auprès de la direction générale des douanes de Nice un compromis de vente de la licence passé entre lui et Mme Gache ; que, cependant, ladite licence, qui n'était toujours pas propriété du requérant, avait été saisie le 11 février précédent selon procès-verbal de Me Treiber, huissier de justice ; que, le 26 juin 2004, la même licence était mise en vente aux enchères publiques et acquise par la SARL La Madeleine ; que, le 22 septembre 2004, date à laquelle la commission départementale des transferts à titre touristique des licences de débits de boissons a statué sur la demande de M. X, celui-ci ne pouvait valablement prétendre être possesseur de bonne foi de la licence en cause ; que, dans ces conditions, la commission, dont la décision est suffisamment motivée, était tenue de considérer que la demande de transfert était sans objet ; que, dés lors, les autres moyens soulevés par le requérant à l'appui de sa requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'indemnité, doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djemouni X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 05MA02967 2
mp