Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12/12/2006, 02MA02488, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3

N° 02MA02488

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 12 décembre 2006


Président

M. GANDREAU

Rapporteur

Mme Joëlle GAULTIER

Commissaire du gouvernement

Mme PAIX

Avocat(s)

DUPRAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2002, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile ..., par Me Duprat, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200872 du 23 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Antibes en date du 11 décembre 2000 portant refus de titularisation et cessation de fonctions à compter du 15 décembre 2000, ainsi que toutes autres décisions relatives à ces questions, sa demande d'injonction à la commune d'Antibes de la réintégrer en reconstituant sa carrière, ainsi que ses demandes indemnitaires de 7 569,87 euros en réparation de son préjudice financier et

15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Antibes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emploi des animateurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de Me Plénot de la SELARL Burlett-Plénot-Suares pour la commune d'Antibes,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 23 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté 1°) sa demande en annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Antibes en date du 11 décembre 2000, portant refus de titularisation à l'issue d'un an et neuf mois de stage en qualité d'animateur territorial et cessation de fonctions, 2°) ses demandes en annulation de toutes autres décisions relatives à ces questions, 3°) sa demande d'injonction à la commune de le réintégrer avec reconstitution de carrière, 4°) les demandes indemnitaires présentées d'un montant de 7 569,87 euros en réparation de son préjudice financier et de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Sur la légalité de la décision de refus de titularisation :

Considérant qu'un agent public ayant la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir ; que le juge administratif exerce sur cette décision un contrôle restreint ;

Considérant que M. X se borne à reprendre en appel les moyens présentés devant les premiers juges ; qu'aux termes de leur statut, les animateurs territoriaux coordonnent et mettent en oeuvre des activités d'animation ; que M. X n'établit aucunement que les fonctions qui lui ont été confiées ne rentraient pas dans les attributions des animateurs ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par les motifs retenus par les premiers juges, lesquels ont répondu de manière précise aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie, de l'absence d'erreur manifeste de l'appréciation portée sur la manière de servir de l'intéressé, qui a bénéficié d'une prolongation de stage et n'a pas tenu compte des remarques qui lui avaient été faites sur ses difficultés d'insertion dans la fonction publique municipale, et sur le moyen tiré de ce que ce refus de titularisation constituerait une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les autres conclusions présentées par M. X :

Considérant qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, les autres demandes d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, à défaut d'identification des décisions concernées ; que les demandes d'injonction à la commune d'Antibes de réintégrer l'intéressé et de le titulariser avec reconstitution de carrière à compter du 1er janvier 2001, ainsi que les demandes indemnitaires, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de la demande d'annulation de la décision de refus de titularisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune d'Antibes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions en condamnant M. X à verser à la commune d'Antibes une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antibes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X, à la commune d'Antibes et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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