Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 03MA01849, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3

N° 03MA01849

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 octobre 2006


Président

M. GANDREAU

Rapporteur

M. Philippe RENOUF

Commissaire du gouvernement

Mme PAIX

Avocat(s)

MAZET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES, dont le siège est Hôtel du département, place Saint Arnoux à Gap (05000), par Me Mazet, avocat ; le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du président du conseil général en date du 31 juillet 2000 nommant Mme Y en qualité de conseiller territorial socio-éducatif stagiaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X en première instance et la condamner à verser au département la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………..

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Mazet pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES,

- les observations de Me Arditi pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou vacance. (...) » ; que le respect de cette formalité conditionne la légalité des recrutements effectués par une collectivité territoriale ; qu'en se bornant à faire état d'un affichage de la vacance de poste, d'une part, au siège du centre de gestion compétent, d'autre part, à compter au plus tôt du vendredi 30 juin 2000, le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES n'établit pas que l'arrêté du 31 juillet 2000 portant nomination de Mme Y a été précédé de mesures de publicité suffisantes de la vacance de poste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision susvisée du 31 juillet 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions susmentionnées, de condamner le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES versera à Mme X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES, à

Mme Alice X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA01849 2