Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 07NC00124, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3
N° 07NC00124
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 décembre 2007
Président
Mme HEERS
Rapporteur
Mme Michèle RICHER
Commissaire du gouvernement
M. LION
Avocat(s)
CABINET LEFEVRE & VERON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 29 août 2007, présentée pour la SA AESCULAP, agissant tant en son nom propre qu'au nom de sa filiale la SA JEANSON Holding, ayant son siège 30 boulevard du Maréchal Juin à Chaumont (52000), par Me Lefevre ; la SA AESCULAP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301538 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réintégration dans le résultat déficitaire reportable de la société anonyme JEANSON HOLDING, attaché à l'exercice clos en 1999, de la somme de 1 845 878 francs résultant du mali de dissolution de sa filiale Medic-Index ;
2°) d'accepter la réintégration sollicitée ;
3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues, assorties de l'intérêt moratoire ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 015 au titre des frais exposés ;
La société soutient que :
- il ne peut pas être fait application d'une instruction illégale qui restreint son droit à réclamation pour juger que sa demande est irrecevable, la circonstance que le recours préalable a été formé le 19 décembre 2002, donc avant l'entrée en vigueur de l'alinéa 2 de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, étant sans incidence ;
- elle a produit un courrier de l'administration récapitulant les redressements maintenus par le service qui doit être regardé comme l'avis d'imposition résultant de la rectification du résultat de sa filiale ;
- la situation nette négative de la SA Medic Index n'implique pas que l'achat des actions composant son capital social par la société Jeanson Holding puisse être qualifié d'acte anormal de gestion ;
- le caractère croissant des pertes enregistrées par cette filiale impliquait un arrêt de son activité pour éviter d'accroître les déficits, la dissolution étant alors la meilleure solution ;
- elle entend se prévaloir de la doctrine contenue dans l'instruction 4 I-1-05 du 30 décembre 2005 qui admet dans certains cas la déduction du mali de confusion ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 26 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire enregistré le 23 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 86 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002, dont les dispositions sont, en vertu de celles de l'article 1er de ladite loi, entrées en application le 1er janvier 2003, a complété l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, relatif aux réclamations fiscales relevant de la juridiction contentieuse, par l'insertion d'un deuxième alinéa aux termes duquel : Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (
) » ;
Considérant que pour contester l'irrecevabilité des conclusions tendant à la réparation de l'erreur commise par l'administration dans la détermination du résultat déficitaire de l'exercice clos en 1999, la SOCIETE AESCULAP venant aux droits de la SA Jeanson Holding fait valoir que la demande a été introduite devant le tribunal administratif après le 1er janvier 2003 ; que, toutefois, la réclamation visée par le second alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales s'entend de la réclamation adressée au service territorial de l'administration des impôts et non pas de la demande présentée devant le tribunal administratif ; que, par suite, ce dernier a pu à bon droit constater que la réclamation de la société requérante reçue par l'administration le 23 décembre 2002 était antérieure à l'entrée en vigueur du second alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, le 1er janvier 2003 ;
Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient qu'il a été fait application à son cas de l'instruction ministérielle 13 0-1-03 du 20 août 2003 selon laquelle la réponse aux observations du contribuable ou la notification de l'avis de la commission départementale ne doit pas être intervenue avant le 1er janvier 2003, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE AESCULAP venant aux droits de la SA Jeanson Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande portant sur le montant du résultat déficitaire de l'exercice clos en 1999 ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement de sommes indûment perçues et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SA AESCULAP est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AESCULAP et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NC00124