Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2007, 06NC00265, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 4ème chambre - formation à 3
N° 06NC00265
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 19 novembre 2007
Président
M. COMMENVILLE
Rapporteur
Mme Pascale ROUSSELLE
Commissaire du gouvernement
M. WALLERICH
Avocat(s)
JURIDIL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 14 février 2006, complété les 16 octobre 2006 et 17 octobre 2007 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301397 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Parisot Meubles un dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, d'un montant de 6 390,24 euros ;
2°) de remettre cette somme à la charge de la société Parisot Meubles ;
Il soutient :
- que la définition même de la valeur ajoutée implique que les transferts de charges correspondant par leur nature à l'annulation d'une charge d'exploitation comptablement constatée soient inclus dans le calcul de la valeur ajoutée ; qu'à défaut de compte de contrepartie des sommes passées en transfert de charges, ces sommes doivent être incluses dans la détermination de la valeur ajoutée ;
- que l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 juillet 2007 n'est pas transposable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2006, complété le 10 octobre 207 présenté pour la société Parisot meubles ;
Elle conclut au rejet de la requête et fait valoir :
- que les indemnités d'assurance ne constituentpas des recettes liées à laproduction courante de l'entreprise et n'ont pas à être intégrées dans la production de l'exercice pour le calcul de la valeur ajoutée ;
- que l'administration a donné son interprétation de l'article 1647 B sexies du code général des impots dans une instruction du 18 décembre 1985, qui exclut du calcul de la valeur ajoutée le poste transferts de charges ;
- que le Conseil d'Etat vient, par un arrêt du 13 juillet 2007, de trancher une question similaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Rousselle ;
- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : «I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II... II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droit de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit bail, les frais de transports et déplacements, les frais de gestion (
)» ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;
Considérant que les indemnités d'assurance perçues par la société Parisot Meubles devaient, en application du plan comptable général alors en vigueur, être inscrites au crédit du compte 79 transferts de charges et ne pouvaient faire l'objet d'une comptabilisation à un autre compte ; que ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies, avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 en date du 30 décembre 2005 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a prononcé la réduction des impositions en litige ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Parisot Meubles.
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