Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2007, 06NC00607, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1ère chambre - formation à 3
N° 06NC00607
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 août 2007
Président
Mme MAZZEGA
Rapporteur
Mme Marie GUICHAOUA
Commissaire du gouvernement
Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s)
SCP MICHEL FREY-MICHEL BAUER BERNA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2006, présentée pour M. Turgay X demeurant ... ), par la SCP d'avocats Michel-Frey-Michel-Bauer-Berna ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, mises en recouvrement le 31 mars 2003, et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Il soutient que :
- les sommes, non déclarées en douane, lors d'un voyage en Turquie proviennent, ainsi que l'a établi l'enquête administrative, des comptes personnels de proches de M. Y son beau-père et non de son activité professionnelle ; elles étaient destinées à des membres de la famille vivant en Turquie ;
- la vérification de comptabilité de son entreprise n'a révélé aucune anomalie ;
- il apporte toutes les justifications nécessaires sur l'origine desdites sommes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que, contrairement aux affirmations du requérant, l'administration fiscale a pris en compte les résultats consignés au procès-verbal des douanes du 12 juillet 2001 puisqu'elle n'a pas redressé lesdites sommes dans la catégorie des revenus commerciaux, mais dans celle des revenus non commerciaux ; M. X n'apporte pas en appel de nouvelles pièces justificatives ; celles produites en première instance ne permettent pas de démontrer de manière probante la provenance des sommes litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. » ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le 12 juillet 2001, à l'occasion d'un voyage en Turquie, M. X a été contrôlé par la brigade de contrôle et de surveillance des douanes de l'aéroport d'Entzheim, en possession de la somme, non déclarée, de 387.390 F ( 59.193 euros ) ; que, pour justifier que la somme en cause lui avait été confiée par M. Y son beau-père et était destinée à être remise à des proches vivant en Turquie, M. Z produit en appel les mêmes pièces que celles présentées en première instance, dont le caractère non probant a été à bon droit relevé par les premiers juges en raison de leur date incertaine et des discordances dans le temps et dans les montants qu'elles recèlent ; que ce faisant, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les transferts, effectués en infraction à l'obligation déclarative, prescrite par l'article 1649 quater A précité, ne constituent pas des revenus imposables ; que, par ailleurs et contrairement aux affirmations de M. X, l'administration fiscale qui a réintégré la somme litigieuse au revenu global déclaré par le contribuable en 2001, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ne l'a pas rattachée à l'activité d'électricien exercée par M. X ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance, de nouveau évoquée devant la Cour, que le paiement des sommes supplémentaires mises à la charge de M. X risque de conduire à la faillite de son entreprise et au licenciement des quatre salariés qu'elle emploie, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2001 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Turgay X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
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06NC00607