Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2007, 04NC00954, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3

N° 04NC00954

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 08 mars 2007


Président

Mme HEERS

Rapporteur

M. Henri BATHIE

Commissaire du gouvernement

M. LION

Avocat(s)

SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 21 octobre 2004, complété par des mémoires enregistrés respectivement les 27 juin 2005 et 2 septembre 2005, 26 janvier et 2 février 2007, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101606-0101607-0101608 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a corrigé en hausse la valeur ajoutée servant de plafonnement à la taxe professionnelle à laquelle la Sàrl GKN Florange a été assujettie dans la commune de Florange, au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de rétablir la Sàrl GKN Florange aux rôles de la taxe professionnelle, au titre des années 1996, 1997 et 1998, à concurrence des montants de taxe en litige ;

Le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que :

- le tribunal administratif a statué ultra petita en accordant la décharge totale des rappels de taxes, dont la redevable ne contestait qu'une partie ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le calcul du plafonnement des taxes professionnelles, par la valeur ajoutée, régie par l'article 1647 B sexies II du code général des impôts, excluait les frais d'entretien du bâtiment utilisé par l'entreprise, refacturés à la société mère GKN Automotive SA ; il s'agit, en réalité, d'un produit d'activités annexes, à inscrire au compte 708, et non pas au compte 791 : Transfert de charges d'exploitation, et qui a vocation à être inclus dans la valeur ajoutée de l'entreprise ;

- la société requérante ne pouvait invoquer la doctrine du service sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un véritable rehaussement d'impositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés respectivement les 24 janvier et 28 juillet 2005,26 janvier et 2 février 2007, présentés pour la Sàrl GKN Florange, dont le siège est ZI Sainte Agathe, rue Carnot à 57192 Florange, par Mes Emin et Bacrot, avocats associés de Fidal ;

Elle conclut au rejet du recours du ministre et au maintien du jugement attaqué ;

Elle soutient que :

- les frais refacturés à la société mère ont été valablement enregistrés à un compte de transfert de charges, conformément à la doctrine comptable ; la société contribuable n'avait d'ailleurs pas d'autre choix pour cette inscription en comptabilité ;

- ce compte n'est pas mentionné dans l'article 1647 B sexies II du code général des impôts, qui définit limitativement les éléments à retenir pour déterminer la valeur ajoutée de l'entreprise ; cette exclusion se trouve confirmée, a contrario, par la mention expresse de ce compte dans les produits à inclure dans le calcul de la valeur ajoutée, dans la loi de finances pour 2006 :

- la société peut opposer au service l'instruction 6 E 4334 du 1er juin 1995, qui exclut expressément le poste : Transfert de charges du calcul de la production de l'entreprise, et qui concerne les sociétés soumises à un régime réel d'imposition ; cette interprétation est corroborée par les imprimés-types relatifs au plafonnement de la taxe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans ses trois demandes déposées auprès du Tribunal administratif de Strasbourg le 27 mars 2001, la Sàrl GKN Florange concluait à la … restitution partielle … des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que, dès lors, en accordant à la société requérante, par le jugement attaqué, la décharge totale des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années en litige, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis ; que, par suite, son jugement est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées au Tribunal administratif de Strasbourg par la Sàrl GKN Florange ;

Sur la jonction des demandes :

Considérant que les demandes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 27 mars 2001, sous les références 0101606, 0101607 et 0101608, concernent la situation de la même redevable de la taxe professionnelle ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur le plafonnement de la taxe professionnelle :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite… II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice ... ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, la Sàrl GKN Florange était locataire des bâtiments, dans lesquels elle exerçait son activité de production de pièces pour automobiles, et dont la propriétaire était sa société mère, la GKN Automotive SA ; que la Sàrl GKN Florange a obtenu le plafonnement de ses taxes professionnelles, en fonction de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 1647 B sexies sus-rappelées ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, le service a rehaussé la valeur ajoutée servant au calcul de ce plafonnement, en y incluant notamment les frais d'entretien des bâtiments incombant à la propriétaire, mais assumés par la Sàrl GKN Florange, puis facturés à sa société mère ; que la société redevable conteste uniquement, devant le juge de l'impôt, les rappels de taxe professionnelle induits par ce chef de redressement ;

Considérant que les facturations des dépenses sus-évoquées à la société propriétaire des bâtiments constituent, pour l'application à la société redevable, des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les rémunérations de prestations de service, concourant à la détermination de la production de l'exercice, et auraient pu, au demeurant, être comptabilisées sur un compte de produits, la société n'étant pas tenue, contrairement à ce qu'elle soutient, de porter ces frais sur un compte transfert de charges ; que la circonstance que les factures en cause ont été enregistrées sur un tel compte de transfert de charges, ne faisait pas obstacle à ce que les sommes correspondantes fussent, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et de l'article 38 de son annexe III, prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, en tant que produits accessoires de l'exploitation, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces mêmes produits n'ont été expressément inclus dans le calcul de valeur ajoutée litigieuse, qu'à partir de la loi de finances pour 2006 ;

Considérant, en second lieu, que le présent recours, relatif au plafonnement de la taxe professionnelle, ne peut être regardé comme contestant un rehaussement de cette imposition ; qu'il suit de là que la société redevable ne peut utilement opposer au service, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction 6 E 4334 du 1er juin 1995, commentant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises concernées par le plafonnement des taxes ; que la requérante ne peut, en tout état de cause, invoquer les mentions des imprimés-types utilisés dans le cadre de cette procédure, qui ne comportent, par leur nature, aucune interprétation de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à obtenir, outre l'annulation du jugement attaqué, le rétablissement des taxes professionnelles en litige, à concurrence des montants, non contestés, de 6 197,50 €, 3 894,76 € et 3 428,88 € au titre, respectivement, des années 1996, 1997 et 1998 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la Sàrl GKN Florange a été assujettie, dans la commune de Florange (Moselle) est remise à sa charge à concurrence des montants de :

- 6 197,50 € (40 653 F) au titre de l'année 1996,

- 3 894,76 € (25 548 F) au titre de l'année 1997,

- 3 428,88 € (22 492 F) au titre de l'année 1998.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Sàrl GKN Florange.

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N° 04NC00954