Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/02/2007, 06NT00534, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème Chambre
N° 06NT00534
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 février 2007
Président
Mme THOLLIEZ
Rapporteur
M. Christian GUALENI
Commissaire du gouvernement
M. MILLET
Avocat(s)
GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée par l'Office national des forêts (ONF), dont le siège est 2 avenue Saint Mandé à Paris (75570), représenté par son directeur général ; L'ONF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-1793 du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Chasse forestière de Bubertre, la décision en date du 18 mars 2004 par laquelle l'ONF a adjugé à M. Gérard X le droit de chasse sur le lot n° 2 de la forêt domaniale du Perche et de la Trappe ;
2°) de rejeter la demande de l'association Chasse forestière de Bubertre présentée devant le Tribunal administratif de Caen ;
3°) de condamner l'association Chasse forestière de Bubertre à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le règlement des adjudications de chasse en forêt domaniale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- les observations de Me Gautier, avocat de l'ONF ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de l'association Chasse forestière de Bubertre :
Considérant qu'aux termes de l'article 4.2 du règlement des adjudications de chasse en forêt domaniale : Le bureau d'adjudication, statue sur les éventuelles réclamations, puis donne lecture, avant la mise en adjudication de chaque lot, de la liste des amateurs dont la candidature a été retenue. La liste définitive des candidats admis à participer à l'adjudication par lot est annexée au procès-verbal d'adjudication. ; que, ces dispositions, contrairement à ce que soutient l'Office national des forêts (ONF), ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à ce qu'un candidat à l'adjudication qui n'aurait pas contesté l'admission d'une autre candidature, puisse le faire devant le juge administratif à l'occasion d'une demande tendant à l'annulation de la décision adjugeant le droit de chasse à un autre candidat ; que, par suite, l'ONF n'est pas fondé à soutenir que l'association Chasse forestière de Bubertre n'ayant pas contesté l'admission de M. X devant le bureau d'adjudication était irrecevable à le faire devant le Tribunal administratif de Caen à l'occasion de la contestation de la décision d'adjudication au profit de celui-ci du droit de chasse sur le lot n° 2 de la forêt domaniale du Perche et de la Trappe ;
Sur la légalité de l'adjudication à M. X du droit de chasse sur le lot n° 2 de la forêt domaniale du Perche et de la Trappe :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement des adjudications de chasse en forêt domaniale : La liste des candidats admis à participer aux adjudications est arrêtée par lot par le directeur territorial de l'ONF ou son délégué au vu des dossiers de candidature. La décision de refuser une candidature doit être motivée ou bien par l'un des motifs d'irrecevabilité prévus à l'article 3, ou bien par la fausseté des déclarations du candidat. Cette décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au minimum 15 jours avant la date de l'adjudication. Ce délai peut être ramené à 10 jours en cas d'adjudication partielle. / Le directeur territorial de l'ONF ou son délégué rejette dans les mêmes conditions de notification la candidature d'un amateur dont les références cynégétiques sont insuffisantes, notamment si le candidat, en tant qu'ancien locataire ou titulaire de licences en forêt domaniale, n'a pas respecté les clauses et conditions de son bail ou de ses licences, en particulier en ce qui concerne la réalisation du plan de chasse tant légal que délégué, la régularité des paiements, ou pour tout autre comportement cynégétique passible d'une résiliation du bail antérieur ou d'une de ses licences, même si celle-ci n'a pas été prononcée. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été relevé à l'encontre de M. X, alors adjudicataire d'un droit de chasse en forêt de Senonches, située dans le ressort de compétence du directeur territorial Centre Ouest de l'ONF, trois infractions au droit de chasse commises en 2001 et 2003 dont deux pour méconnaissance du plan de chasse, ainsi que des difficultés répétées pour assurer le règlement des loyers ; que, dans ces conditions, en raison des insuffisances des références cynégétiques que présentait M. X le directeur territorial de l'ONF pour la région Ile-de-France Nord Ouest ne pouvait sans méconnaître les dispositions précitées du règlement des adjudications de chasse en forêt domaniale admettre la candidature de l'intéressé et, par suite, le déclarer adjudicataire du droit de chasse sur le lot n° 2 de la forêt domaniale du Perche et de la Trappe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de l'ONF que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision adjugeant à M. X le droit de chasse sur le lot n° 2 de la forêt domaniale du Perche et de la Trappe ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Chasse forestière de Bubertre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ONF la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'ONF à payer à l'association Chasse forestière de Bubertre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Office national des forêts est rejetée.
Article 2 : L'Office national des forêts versera à l'association Chasse forestière de Bubertre une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national des forêts, à l'association Chasse forestière de Bubertre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
1
N° 06NT00534
3
1