COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2007, 04LY00678, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3
N° 04LY00678
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 juin 2007
Président
M. BERNAULT
Rapporteur
M. François BERNAULT
Commissaire du gouvernement
M. POURNY
Avocat(s)
SOCIETE FIDAL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 sous le n° 04LY00678 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour Mme Pascaline X, ex-épouse Y domiciliée ..., par la société FIDAL, représentée par Me Jean-Christophe Capion, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement no 0100512 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée et le remboursement de l'impôt indûment perçu assorti d'intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 2 286 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, immatriculée auprès des services de l'URSSAF en qualité de professeur de sport, enseignant de natation depuis le 1er avril 1989, exerce cette activité à « l'institut Fernand X » à Bourg-en-Bresse, avec son père et son ex-mari, M. Y, qui sont immatriculés également en tant qu'éducateurs sportifs et maîtres nageur-sauveteur ; qu'au cours de l'année 1996, Mme X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service des impôts a estimé que la comptabilité présentée, qui enregistrait sur des bordereaux d'encaissement individuels les sommes d'abord transcrites sur un brouillard journalier unique et non conservé, et dont les livres de banque et d'achat étaient rédigés au crayon à papier, n'indiquait pas le détail des recettes, que les fiches journalières de recettes (espèces et chèques) ne permettaient pas d'identifier les élèves ou les clients, que l'établissement proposait deux types de tarifs horaires, un tarif de 85 francs pour les cours de natation et un tarif pour l'utilisation du grand bassin et de la pataugeoire respectivement de 25 et 10 francs, et que les recettes comptabilisées ne correspondaient donc pas seulement à des prestations d'enseignement ; que l'administration, estimant, au vu de ces données, que l'activité en cause ne répondait pas à certaines conditions posées par l'article 261-4. 4° b) du code général des impôts, a en conséquence remis en cause le régime d'exonération sous lequel avait cru pouvoir se placer la requérante et lui a en conséquence notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que Mme X fait appel du jugement du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe litigieuse ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce qu'estime le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la requête n'est pas la simple transcription de la requête de première instance et comporte une analyse de la décision déférée et des moyens d'appel ; que la fin de non-recevoir opposée à Mme X par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit donc être écartée ;
Considérant, en revanche, que Mme X n'est pas, à défaut de litige né et actuel avec le comptable public sur ce point, recevable à demander le remboursement des sommes litigieuses ;
Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en cause :
Considérant qu'aux termes de l'article 261-4. 4° b) du code général des impôts, sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : « Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves » ; que ce texte a été pris pour la transposition en droit interne des stipulations de l'article 13-A-I de la 6ème directive du Conseil de la CEE, selon lesquelles : « Les Etats membres exonèrent, dans les conditions, qu'ils fixent ... i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre concerné ; j) les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire. » ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que si l'activité d'enseignement de la natation pratiquée par Mme X est déployée au sein d'un « institut Fernand X », il s'agit là d'une simple enseigne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'administration, que cet institut constituerait une société de fait, ni que Mme X y aurait le statut d'employée, ni que d'autres personnes y enseignant la natation seraient ses salariés ou les salariés de l'établissement ;
Considérant que si les fiches journalières de recettes tenues par l'intéressée ne permettaient pas d'identifier les élèves ou les clients et que les livres de banque et d'achat étaient rédigés au crayon à papier, il résulte de l'instruction que cette comptabilité transcrivait bien le détail des recettes encaissées par ou pour Mme X et devant effectivement lui revenir ; que les montants en ressortant ont d'ailleurs été retenus par le service des impôts comme chiffre d'affaires à taxer à son nom ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 85, 25 et 10 francs correspondaient à trois méthodes distinctes d'enseignement de la natation pratiquées en commun par les intéressés, et non, pour les deux dernières, comme le soutient le ministre, à la simple mise à disposition des clients de la piscine et de la pataugeoire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les recettes figurant sur les bordereaux d'encaissement tenus au nom de chaque enseignant n'auraient comporté, pour chaque client ou élève, qu'un montant global comprenant aussi la rémunération d'autres prestations que la prestation de mise à disposition des installations, laquelle était étroitement liée à l'enseignement dispensé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes d'abord inscrites à raison des cours dispensés par la personne présente à l'accueil sur une feuille journalière unique aient été ensuite ventilées de manière aléatoire entre les trois enseignants ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci n'étaient pas payés directement par les élèves, même si, dans un premier temps, l'encaissement matériel des sommes était réalisé pour le compte de chaque enseignant entre les mains d'un tiers ; que le fait que ces sommes soient d'abord portées sur un brouillard unique est par lui-même sans incidence sur le respect des conditions posées par l'article 261-4-4° b) du code général des impôts pour l'exonération de taxe ; qu'il en va de même de la circonstance que ces bordereaux, établis au nom de chaque enseignant, ne mentionnaient pas le nom des élèves ; qu'ainsi que l'a précisé la réponse ministérielle Halimi du 11 juin 1984 (JO AN p 2175, n°45132), qui est d'ailleurs conforme sur ce point à la loi fiscale, les dispositions précitées n'autorisent pas la remise en cause de l'exonération pour le seul motif que les cours sont donnés par plusieurs personnes réunies dans un même établissement, à condition qu'elles soient rémunérées directement par leurs élèves respectifs ; qu'ainsi c'est à tort que le service des impôts et les premiers juges ont refusé à Mme X le bénéfice des dispositions de l'article 261-4-4° b) du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : le jugement n° 0100512 en date du 30 mars 2004 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Mme Pascaline X est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à son nom au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994.
Article 3 : L'Etat paiera à Mme Pascaline X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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