COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/06/2007, 04LY00578, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3
N° 04LY00578
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 14 juin 2007
Président
M. BERNAULT
Rapporteur
M. François BERNAULT
Commissaire du gouvernement
M. POURNY
Avocat(s)
CONVERS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 26 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0205090 du 16 décembre 2003, rectifié par ordonnance du président du tribunal, du 2 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Robert X ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 correspondant respectivement à une réduction de base de 12 362,85 euros et de 12 482,53 euros, et la réduction de l'impôt sur le revenu mis à leur nom au titre de l'année 2000 correspondant à une réduction de base de 5 454,63 euros ;
2°) de décider que M. et Mme X seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 à raison de l'intégralité des décharges prononcées par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement n° 0205090 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Robert X avaient été assujettis au titre des années 1998 et 1999 à raison de la limitation de la déduction de la pension alimentaire versée, en application de la convention de divorce du 31 mars 1995 homologuée le 6 juin 1995 par le juge aux affaires familiales, par M. X à son ex-épouse pour l'entretien d'un de leurs enfants majeurs rattaché au foyer de celle-ci, et a prononcé la réduction de l'impôt sur le revenu mis à leur nom au titre de l'année 2000 en fonction de la prise en compte en déduction de l'intégralité des pensions versées à raison d'enfants majeurs rattachés aux foyers des ex-conjoints des intéressés ; que la décharge prononcée par les premiers juges correspond à une réduction de base de 13 362,85 euros pour 1998, de 12 482,53 euros pour 1999, et de 5 454,63 euros pour 2000 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE par M. et Mme X :
Considérant, d'une part, que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est donc pas tardif ; que, d'autre part, la circonstance que l'administration a, comme elle en a l'obligation, exécuté le jugement déféré en prononçant des dégrèvements conformes au dispositif adopté par les premiers juges, ne saurait faire obstacle au droit du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE d'élever un recours contre cette décision ; que les fins de non-recevoir opposées au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE par M. et Mme X doivent donc être écartées ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 12-II-3 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 : « 3. a) Les pensions alimentaires versées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 156-II-2° du code général des impôts, pour l'entretien des enfants majeurs, sont déductibles du revenu imposable ; b) La déduction est limitée, par enfant, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B du code général des impôts ... » ; qu'il en résulte que les dispositions du b) de ce texte, codifiées au 3ème alinéa de l'article 156-II-2° du code général des impôts, s'appliquent aux pensions alimentaires versées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 156-II-2° ; que l'article 156-II-2° vise notamment les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil et celles versées en exécution d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ; que ces dispositions n'introduisent aucune distinction entre les pensions versées entre les mains de l'ex-conjoint au foyer duquel sont rattachés les enfants majeurs et celles qui sont versées directement à ceux-ci ; que l'article 196 B du code général des impôts fixe le montant de l'avantage fiscal aux sommes de 20 370 francs pour l'année 1998, 20 480 francs pour l'année 1999 et 23 360 pour 2000, auxquelles l'administration a limité, par enfant, le montant de la déduction fiscale sollicitée par les requérants ; qu'ainsi nonobstant la circonstance que les X aient versé à leurs ex-conjoints des pensions alimentaires d'un montant supérieur en exécution d'une décision de justice, et que les bénéficiaires aient déclaré l'intégralité de ces pensions, c'est à bon droit que le service a limité aux montants prévus à l'article 196 B du code général des impôts la déduction sollicitée ; que cette analyse n'implique pas que soient érigés en troisième foyer fiscal les enfants majeurs du couple divorcé ; que les circonstances que le non-versement de la totalité des pensions fixées constitue un délit pénalement réprimé, et que le juge aux affaires familiales, interprétant sa décision, a prononcé que seul le versement à l'ex-conjoint était régulier demeurent sans incidence sur l'application du texte fiscal cité plus haut ;
Considérant qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que les dispositions du 3ème alinéa de l'article 156-II-2° du code général des impôts ne s'appliquaient pas à la pension alimentaire versée par le conjoint divorcé au foyer constitué par son ex-conjoint et les enfants rattachés à ce foyer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé, dans la mesure précisée plus haut, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et à demander le rétablissement de ces impositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0205090 du 16 décembre 2003 du Tribunal administratif de Lyon et l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon du 2 février 2004 sont annulés.
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