COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/06/2007, 04LY00577, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3
N° 04LY00577
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 14 juin 2007
Président
M. BERNAULT
Rapporteur
M. François BERNAULT
Commissaire du gouvernement
M. POURNY
Avocat(s)
CONVERS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 26 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0003082 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 correspondant respectivement à une réduction de base de 4 192,35 euros en ce qui concerne l'imposition de M. Robert X pour la partie de l'année 1996 antérieure à son mariage, intervenu le 8 juin 1996, et de 5 869,29 euros pour M. et Mme X au titre de la même année pour la période postérieure au mariage, et à une réduction de base de 10 276,44 euros au titre de l'année 1997 ;
2°) de rétablir les impositions contestées à la charge respectivement de M. Robert X (année 1996 - période avant mariage) et des époux Robert X (années 1996 - période après mariage - et 1997) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X avaient été assujettis au titre des années 1996 et 1997 à raison de la limitation de la déduction de la pension alimentaire versée, en application de la convention de divorce du 31 mars 1995 homologuée le 6 juin 1995 par le juge aux affaires familiales, par M. X à son ex-épouse pour l'entretien de leur deux enfants majeurs rattachés au foyer de celle-ci ; que la décharge prononcée par les premiers juges correspond à une réduction de base de 4 192,35 euros pour l'imposition de M. Robert X au titre de l'année 1996 avant son mariage, intervenu le 8 juin 1996, et de 5 869,29 euros pour M. et Mme X au titre de la même année pour la période postérieure à leur mariage, et à une réduction de base de 10 276,44 euros au titre de l'année 1997 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE par M. et Mme X :
Considérant, d'une part, que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est donc pas tardif ; que, d'autre part, la circonstance que l'administration a, comme elle en a l'obligation, exécuté le jugement déféré en prononçant des dégrèvements conformes au dispositif adopté par les premiers juges, ne saurait faire obstacle au droit du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE d'élever un recours contre cette décision ; que les fins de non-recevoir opposées au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE par M. et Mme X doivent donc être écartées ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 12-II-3 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 : « 3. a) Les pensions alimentaires versées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 156-II-2° du code général des impôts, pour l'entretien des enfants majeurs, sont déductibles du revenu imposable ; b) La déduction est limitée, par enfant, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B du code général des impôts ... » ; qu'il en résulte que les dispositions du b) de ce texte, codifiées au 3ème alinéa de l'article 156-II-2° du code général des impôts, s'appliquent aux pensions alimentaires versées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 156-II-2° ; que l'article 156-II-2° vise notamment les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil et celles versées en exécution d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ; que ces dispositions n'introduisent aucune distinction entre les pensions versées entre les mains de l'ex-conjoint au foyer duquel sont rattachés les enfants majeurs et celles qui sont versées directement à ceux-ci ; que l'article 196 B du code général des impôts fixe le montant de l'avantage fiscal aux sommes de 15 000 francs pour l'année 1996 et 15 165 francs pour l'année 1997, auxquelles l'administration a limité, par enfant, le montant de la déduction fiscale sollicitée par le requérant ; qu'ainsi nonobstant la circonstance que M. X ait versé à son ex-épouse des pensions alimentaires d'un montant supérieur en exécution d'une décision de justice, et que son ex-épouse ait déclaré l'intégralité de ces pensions, c'est à bon droit que le service a limité aux montants prévus à l'article 196 B du code général des impôts la déduction sollicitée ; que cette analyse n'implique pas que soient érigés en troisième foyer fiscal les enfants majeurs du couple divorcé ; que les circonstances que le non-versement de la totalité des pensions fixées constitue un délit pénalement réprimé, et que le juge aux affaires familiales, interprétant sa décision, a prononcé que seul le versement à la mère des enfants en cause était régulier demeurent sans incidence sur l'application du texte fiscal cité plus haut ;
Considérant qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que les dispositions du 3ème alinéa de l'article 156-II-2° du code général des impôts ne s'appliquaient pas à la pension alimentaire versée par le conjoint divorcé au foyer constitué par son ex-conjoint et les enfants rattachés à ce foyer ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le Tribunal administratif de Lyon par M. et Mme X ;
Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X ont invoqué, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 5 B 9-77 du 17 février 1977, le moyen qu'ils en tirent ne peut qu'être rejeté dès lors que ce document, eu égard à sa date, ne saurait être regardé comme donnant une interprétation de l'article 12 II -3 de la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; que si, en second lieu, ils invoquent, sur le même fondement, le paragraphe 96 de la documentation de base 5 B 2421, à jour au 1er septembre 1999, aux termes duquel « la pension alimentaire versée en cas de divorce ou de séparation de corps en vertu de l'article 293 du code civil, ainsi que le complément sous forme de pension alimentaire prévu à l'article 294-1 du même code, sont déductibles du revenu global et constituent un revenu imposable entre les mains du bénéficiaire », ce document ne saurait se lire sans le paragraphe précédent n° 95, selon lequel « suivant les distinctions précédemment établies, les pensions alimentaires et les versements assimilés sont admis en déduction des revenus du débiteur dans les conditions et limites fixées par l'art 156 II 2° » ; que ce document réserve donc les limitations au droit à déduction fixées par le texte de l'article 156-II-2° ; que les redevables ne peuvent donc s'en prévaloir dans la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé, dans la mesure précisée plus haut, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 et à demander le rétablissement de ces impositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 003082 du 16 décembre 2003 est annulé.
Article 2 : M. Robert X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 (période du 1er janvier au 7 juin 1996) à raison d'un montant en base de 4 192,35 euros.
Article 3 : M. et Mme Robert X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 (période du 8 juin au 31 décembre 1996) à raison d'un montant en base de 5 869,29 euros, et au titre de l'année 1997 à raison d'un montant en base de 10 276,44 euros.
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