COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 24/05/2007, 04LY01735
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère Chambre - formation à 5
N° 04LY01735
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 mai 2007
Président
M. CHABANOL
Rapporteur
M. Gérard FONTBONNE
Commissaire du gouvernement
M. BESSON
Avocat(s)
SCP LYON-CAEN - FABIANI - THIRIEZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2004, présentée pour la société BOIRON SA, dont le siège social est 20 rue de la Libération à Sainte-Foy-les-Lyon (69110), par la SCP Lyon-Caen - Fabiani-Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004593 en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 1999 du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (F.I.R.S.) refusant d'une part de confirmer les agréments dont elle était titulaire pour l'obtention de restitutions à la production pour les produits de base du secteur du sucre pour les fabrications réalisées dans ses établissements de Sainte-Foy-les-Lyon et Messimy, d'autre part de libérer les cautionnements attachés aux titres de restitution qu'elle avait présentés en lui demandant le remboursement de 34 605,90 francs et de 55 616 francs ;
2°) d'annuler ladite décision du 24 août 1999 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1785/81 du 30 juin 1981 ;
Vu le règlement CEE n° 1010/86 du 25 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Laffargue, pour la société BOIRON SA ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du règlement CEE n° 1785/81 du 30 juin 1981 alors en vigueur que des restitutions à la production peuvent être accordées pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement CEE n° 1010/86 du 25 mars 1986 alors en vigueur : « 1. La restitution à la production est accordée par l'Etat membre sur le territoire duquel a lieu la transformation des produits de base. 2. L'Etat membre ne peut accorder la restitution que si un contrôle douanier ou un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes assure que les produits de base sont utilisés d'une manière conforme à la destination spécifiée dans la demande visée à l'article 3. » ; que l'article 3 du même règlement dispose : « 1. La restitution à la production n'est accordée qu'aux transformateurs qui garantissent que le contrôle prévu à l'article 2 paragraphe 2 peut être effectué à tout moment et qui ont présenté une demande spécifiant le produit chimique pour la fabrication duquel le produit de base sera utilisé./2. L'admission au bénéfice de la restitution peut être subordonnée par l'Etat membre en question à un agrément préalable des transformateurs visés au paragraphe 1, notamment pour l'application du paragraphe 1. » ; que parmi les produits éligibles dont la liste est fixée en annexe au règlement du 25 mars 1986 figurent les produits pharmaceutiques relevant du chapitre 30 de la nomenclature combinée ; que le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (F.I.R.S.) devenu Office national interprofessionnel des grandes cultures, établissement public chargé de la gestion et du paiement des restitutions à la production, a délivré le 24 juillet 1997 à la société BOIRON SA deux agréments qualifiés de « conditionnels » pour les sites de production de Messimy et de Sainte-Foy-les-Lyon, dans l'attente du classement de ses produits par la direction générale des douanes et des droits indirects ; que, par une décision du 24 août 1999 intervenue à la suite de l'avis de ladite direction sur l'éligibilité des produits fabriqués par la société BOIRON SA, le F.I.R.S. a décidé de ne pas confirmer l'agrément du site de Sainte-Foy-les-Lyon et, pour le site de Messimy, de n'accorder un agrément que pour certains produits, en excluant la gamme de produits « oligogranules » ; que, par la même décision, le FIRS a rejeté les demandes de paiement de restitution présentées par la société BOIRON SA afférente aux produits n'ayant pas bénéficié d'un agrément et a refusé de libérer les cautionnements attachés aux titres de restitution à la production IC n° 6215 et 1070, et lui a demandé le paiement des sommes correspondantes, soit respectivement 34 605,90 francs et 55 616 francs ;
Considérant que doit être tenu pour « pharmaceutique », au sens clair des dispositions précitées, tout produit qui est présenté comme contribuant à la prévention ou au traitement d'une pathologie ;
Considérant que pour dénier aux spécialités homéopathiques fabriquées par la société BOIRON SA le caractère de produits pharmaceutiques relevant du chapitre 30 de la nomenclature combinée, et éligibles en conséquence aux restitutions à la production, le F.I.R.S. s'est fondé sur l'absence de correspondance entre chaque spécialité et la prévention ou le traitement d'une pathologie déterminée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement homéopathique est fondé sur la recherche du principe actif approprié pour une affection rencontrée chez un patient déterminé ; que, compte tenu des spécificités du patient, la même pathologie peut ainsi conduire à retenir des spécialités combinant des principes actifs différents ; que la spécialité retenue à l'issue d'un diagnostic médical individualisé est alors prescrite pour la prévention ou le traitement d'une maladie ou d'une affection déterminée ; que c'est ainsi la prescription médicale qui attribue à la spécialité qu'elle retient un profil thérapeutique et prophylactique particulier ; que cette circonstance ne saurait ôter aux spécialités homéopathiques leur vocation à traiter ou prévenir des maladies, vocation qui d'ailleurs est reconnue par les autorités sanitaires qui leur délivrent l'autorisation de mise sur le marché et en admettent le remboursement par les organismes chargés de l'assurance maladie ;
Considérant qu'il suit de là qu'en refusant de classer les spécialités homéopathiques dans le chapitre 30 de la nomenclature au seul motif que leur présentation n'était pas assortie de l'énonciation d'une ou plusieurs indications thérapeutiques spécifiques, le F.I.R.S. a entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société BOIRON SA est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et la décision du F.I.R.S. du 24 août 1999 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BOIRON SA qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'Office national interprofessionnel des grandes cultures au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de cet Office le versement à la société BOIRON SA d'une somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2004 est annulé.
Article 2 : La décision du 24 août 1999 du Fonds d'intervention et de régularisation du sucre est annulée.
Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures versera à la société BOIRON SA une somme de 1 500 euros.
Article 4 : Les conclusions de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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