COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème Chambre - formation à 5, 28/12/2006, 02LY01071
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème Chambre - formation à 5
N° 02LY01071
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 décembre 2006
Président
M. du BESSET
Rapporteur
M. Dominique GAILLETON
Commissaire du gouvernement
M. GIMENEZ
Avocat(s)
STE C.C.P.E.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2002, présentée pour la SARL FRANCE EUROPE DISTRIBUTION (FRED), dont le siège est situé Le Bas de Chêne à Saint Sernin du Bois (71200 ), par Me Philippe Prest, avocat ;
La SARL FRED demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 010324 du Tribunal administratif de Dijon en date du 26 mars 2002 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er février 1994 au 31 mars 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive CEE n° 77/388 du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive n°91/680 du 16 décembre 1991 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de son article 262, qui exonère de taxe sur la valeur ajoutée les exportations, dispose, dans sa rédaction alors applicable, que : « 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition
- c) Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mis à l'appui du registre visé au a)
» ;
Considérant que les droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée dont la SARL FRANCE EUROPE DISTRIBUTION (FRED), qui exerce une activité de négoce de véhicules, a été déclarée redevable au titre de la période du 1er février 1994 au 31 mars 1998 procèdent de la remise en cause de l'exonération dont la société avait fait bénéficier des exportations de camions et de pièces en Ukraine, que l'administration fiscale, à l'issue d'une vérification de comptabilité, a regardées comme non justifiées en l'absence de production des déclarations visées par le service des douanes, exigées par les dispositions précitées de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; que la SARL FRED relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 22 mars 2002 qui a rejeté sa demande dirigée contre ces impositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que, d'une part, la SARL FRED n'a pu produire ces déclarations qu'en raison d'un dysfonctionnement des services douaniers à la frontière germano-polonaise, et que, d'autre part, elle établit par d'autres documents, tels que des déclarations douanières d'entrée sur le territoire d'importation portant le cachet des douanes ukrainiennes, des copies, certifiées conformes par un notaire ukrainien, de cartes grises ukrainiennes afférentes aux véhicules concernés, des certificats de non gage établis par les autorités préfectorales françaises portant la mention de l'exportation vers l'Ukraine, qui rendent désormais impossible une nouvelle immatriculation des véhicules en France, ainsi que des factures de commissionnaires en douane ayant procédé aux opérations matérielles et administratives d'exportation, de la réalité de l'exportation en Ukraine des véhicules en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la directive CEE n° 77/388 du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive n° 91/680 du 16 décembre 1991 : «
les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : - 1. les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté
» ; que s'il est légitime que les mesures adoptées par les Etats membres tendent à préserver le plus efficacement possible les intérêts du Trésor public, elles ne doivent pas, en application du principe de proportionnalité, aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin, et ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient systématiquement en cause le droit à l'exonération des exportations, lequel est un principe fondamental du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée mis en place par la législation communautaire en la matière ;
Considérant qu'en excluant tout autre mode de preuve que celui résultant de la production d'une déclaration visée par le service des douanes du point de sortie du territoire communautaire, l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts institue une présomption irréfragable de non exportation lorsque l'entreprise exportatrice, telle la SARL FRED, n'est pas en mesure de produire ladite déclaration ; que lorsqu'il n'existe aucun doute, comme en l'espèce, sur la réalité de l'exportation, une telle présomption va au delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection des intérêts du Trésor public ; que l'article 74 porte ainsi atteinte au principe de proportionnalité en ce qu'il édicte une mesure disproportionnée par rapport au but assigné aux Etats membres par l'article 15 de la directive ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter l'application de l'article 74 de l'annexe III, incompatible dans cette mesure avec le droit communautaire, et d'admettre les exportations en litige au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 262 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FRED est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SARL FRED demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 010324 du Tribunal administratif de Dijon en date du 26 mars 2002 est annulé.
Article 2 : La SARL FRED est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 25 février 1994 au 30 septembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL FRED une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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