Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 02/10/2007, 06PA02495, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 4ème chambre

N° 06PA02495

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 02 octobre 2007


Président

M. MERLOZ

Rapporteur

Mme Chantal DESCOURS GATIN

Commissaire du gouvernement

Mme REGNIER-BIRSTER

Avocat(s)

DELATTRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 6 juillet 2007, la requête présentée pour la SOCIETE GAR, dont le siège social est 181 rue de Boissy BP 17 à Sucy-en-Brie (94372), par Me Delattre ; la SOCIETE GAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040497/2 en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2003 par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de Congis-sur-Thérouanne a rejeté sa candidature dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché de restauration du clocher de l'église Saint-Rémi ;

2°) d'annuler la décision en date du 17 novembre 2003 par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de Congis-sur-Thérouanne a rejeté sa candidature ;

3°) de condamner la commune de Congis-sur-Thérouanne à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de la SOCIETE GAR et de Me Pellous pour la commune de Congis-sur-Therouanne,

- les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour la commune de Congis-sur-Thérouanne, par Me Delelis ;

Considérant que, par un appel public à la concurrence publié le 9 octobre 2003 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, la commune de Congis-sur-Thérouanne, à laquelle l'Etat avait délégué par convention la maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation de l'église Saint-Rémi, a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché de restauration du clocher de cette église, comprenant trois lots ; que la SOCIETE GAR s'est portée candidate pour l'attribution du lot 1 (maçonnerie, pierre de taille) ; que la commission d'appel d'offres, réunie le 17 novembre 2003, a décidé de ne pas admettre la candidature de cette société en raison de « litiges ayant opposé récemment ou opposant la société au maître d'oeuvre dans des opérations similaires », ainsi qu'il résulte de la lettre du maire du 2 décembre 2003 lui faisant part de la décision de la commission d'appel d'offres ; que la SOCIETE GAR a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres ; que, par un jugement en date du 11 mai 2006, le tribunal a rejeté sa demande ; que la société relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa II de l'article 59 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de la commission d'appel d'offres : « La commission d'appel d'offres ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidatures qui, en application du premier alinéa de l'article 52 ne peuvent être admises » ; qu'aux termes de l'article 52 du même code : « Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises … » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lors de l'examen des candidatures, la commission d'appel d'offres vérifie, d'une part, que toutes les pièces exigées par le code des marchés publics et par l'avis d'appel d'offres ont été produites par chaque entreprise candidate, d'autre part, que chacune de ces entreprises présente toutes les garanties techniques et financières suffisantes pour exécuter le marché en cause ; que, pour évaluer ces garanties, la commission d'appel d'offres ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d'une entreprise dans l'exécution de précédents marchés, sans rechercher si d'autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de telles garanties ; qu'ainsi, en écartant la candidature de la SOCIETE GAR, en se fondant uniquement sur l'existence de litiges opposant cette société au maître d'oeuvre dans des opérations similaires, sans examiner dans son ensemble le dossier de candidature de la société, la commission d'appel d'offres a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE GAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission d'appel d'offres en date du 17 novembre 2003 ;

Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Congis-sur-Thérouanne, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Congis-sur-Thérouanne à verser à la SOCIETE GAR la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 11 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La décision de la commission d'appel d'offres de la commune de Congis-sur-Thérouanne en date du 17 novembre 2003 est annulée.

Article 3 : La commune de Congis-sur-Thérouanne versera à la SOCIETE GAR la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Congis-sur-Thérouanne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA02495