Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/07/2007, 06PA00268, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 5ème chambre - Formation B

N° 06PA00268

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 03 juillet 2007


Président

M. le Prés SOUMET

Rapporteur

M. Christian PUJALTE

Commissaire du gouvernement

M. ADROT

Avocat(s)

BELOT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 par télécopie et régularisée le 25 janvier 2006, présentée pour M. Valentine X demeurant ..., par Me Belot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901031/2, en date du 24 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité britannique, résidant sur l'île anglo-normande de Guernesey, a fait l'objet de redressements, au titre de l'impôt sur le revenu des années 1993, 1994 et 1995 à raison des biens immobiliers dont il dispose en France en application des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : « Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. » ; qu'aux termes de l'article 24 de la convention fiscale franco-britannique conclue le 22 mai 1968 : « (...) c) Un résident d'un Etat contractant qui possède une ou plusieurs résidences dans l'autre Etat n'est pas assujetti dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu d'après un revenu fictif basé sur la valeur locative de la ou des résidences » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : « 1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat » ; qu'il ressort des termes mêmes, d'une part, de l'article 2-1-c de ladite convention : « Les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent la France ou le Royaume-Uni suivant le contexte » et, d'autre part, de l'article 2-1-a : « Dans la présente convention : a) Le terme « Royaume-Uni » désigne la

Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et les zones situées hors des eaux territoriales du Royaume-Uni, sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume-Uni peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte clairement des stipulations de la convention franco-britannique susvisées que cette dernière ne s'applique pas aux résidents de l'île anglo-normande de Guernesey ; que, si les deux parties contractantes ne s'interdisent pas, aux termes de l'article 29 de ladite convention, la faculté d'en étendre, d'un commun accord, le champ d'application aux territoires dont les relations internationales sont assumées, comme c'est le cas de l'île de Guernesey, par le Royaume-Uni, il est constant, qu'en l'état, aucune modification visant à une extension de son application aux résidents de Guernesey n'est intervenue ; qu'il suit de là que le requérant ne peut se prévaloir des stipulations de ladite convention ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la Grande-Bretagne aurait conclu avec l'île de Guernesey une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions et imposant les ressortissants britanniques résidant à Guernesey il est constant que cette convention, à laquelle la France n'est pas partie contractante, ne lui est pas opposable et, par là même, et quels que soient les conséquences qui peuvent en découler au regard du droit interne britannique, qui n'est pas davantage opposable à la France, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 164 C du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

D E CI D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA00268